Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1983, présentée par le Centre hospitalier régional de Bordeaux, dont le siège est ... , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Liliane X..., la décision du 15 janvier 1981 du directeur général du Centre hospitalier régional de Bordeaux la révoquant sans suspension de ses droits à pension de son emploi de sage-femme à l'hôpital Saint-André, à compter du 1er janvier 1981 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Champagne auditeur, et les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Le Conseil d'administration délibère sur ... : 13° Les actions judiciaires ... . Le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement public hospitalier ne peut agir en justice que sur autorisation du conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant que la requête susvisée a été présentée par le directeur général du Centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur général n'a pas produit la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Bordeaux l'autorisant à faire appel du jugement du 2 décembre 1982 du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il n'a pas qualité pour agir contre ce jugement ; que, dès lors, la requête qu'il a présentée au nom du centre hospitalier régional de Bordeaux n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.