VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 9 JANVIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE PAR LA "SOCIETE TROPICALE DES ALLUMETTES" SOTROPAL , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ABIDJAN COTE D'IVOIRE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE DEUX JUGEMENTS DU 13 OCTOBRE 1980, PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN RESTITUTION DES SOMMES ACQUITTEES AU TITRE DU VERSEMENT FORFAITAIRE ET DE LA TAXE SUR LES SALAIRES POUR LES ANNEES 1964 A 1972, ET EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LES SALAIRES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968 A 1972, ET DES TAXES SUR LES SALAIRES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 EN RAISON DE SALAIRES PAYES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE SON BUREAU DE PARIS ; 2° - LUI ACCORDE LA RESTITUTION ET LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE TROPICALE DES ALLUMETTES" SOTROPAL DONT LE SIEGE EST A ABIDJAN COTE-D'IVOIRE DEMANDE LA RESTITUTION DU VERSEMENT FORFAITAIRE ET DE LA TAXE SUR LES SALAIRES QU'ELLE A ACQUITTES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1972, LA DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXES SUR LES SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RETARD Y AFFERENTES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968 A 1972, ET LA DECHARGE DE TAXE SUR LES SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RETARD Y AFFERENTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, A RAISON DES SALAIRES PAYES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE SON BUREAU DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE "LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. TOUTEFOIS LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS ET TAXES ACCESSOIRES ... SONT JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE" ; QUE, LE VERSEMENT FORFAITAIRE ET LA TAXE SUR LES SALAIRES N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UN IMPOT SUR LE REVENU ET N'ETANT PAS DES TAXES ACCESSOIRES A UN TEL IMPOT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.170 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, SELON LESQUELLES LE JUGEMENT EST PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LEUR SONT APPLICABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES MENTIONS DES JUGEMENTS ATTAQUES QUE CEUX-CI ONT ETE RENDUS EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE TOUCHANT A LA REGULARITE DE CES JUGEMENTS CEUX-CI DOIVENT ETRE ANNULES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SES REDACTIONS SUCCESSIVES APPLICABLES AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, Y COMPRIS LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE, DONNANT LIEU A UN VERSEMENT FORFAITAIRE EGAL A 5 % DE LEUR MONTANT AU PROFIT DU TRESOR SONT SOUMISES A UNE TAXE SUR LES SALAIRES EGALES A 4,25 % DE LEUR MONTANT A LA CHARGE DES PERSONNES ET ORGANISMES QUI PAYENT DES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS ..." ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LE VERSEMENT OU LA TAXE EST DU PAR TOUT EMPLOYEUR ETABLI EN FRANCE A RAISON DE REMUNERATIONS QU'IL PAYE A SON PERSONNEL SALARIE TRAVAILLANT EN FRANCE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE DISPOSAIT A PARIS D'UN BUREAU PERMANENT, DONT LE RESPONSABLE RECRUTAIT ET PAYAIT LE PERSONNEL NECESSAIRE A SON FONCTIONNEMENT ; QUE, SELON LES DIRES DE LA SOCIETE SOTROPAL, LEDIT BUREAU ETAIT CHARGE DE TACHES ADMINISTRATIVES CONSISTANT A SUIVRE LES COMMANDES PASSEES EN FRANCE ET DANS D'AUTRES PAYS EUROPEENS PAR LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE SITUE EN COTE D'IVOIRE ; QU'AINSI, POUR LE PERSONNEL DE SON BUREAU DE PARIS, LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE REGARDEE COMME UN EMPLOYEUR ETABLI EN FRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 231-1 PRECITE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, LE VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES INCOMBANT A L'EMPLOYEUR, LA CIRCONSTANCE QUE LES SALAIRES DU PERSONNEL EMPLOYE AU BUREAU DE PARIS AURAIENT ETE REMBOURSES PAR LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EST SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE SOTROPAL A ETE ASSUJETTIE AU VERSEMENT FORFAITAIRE ET A LA TAXE SUR LES SALAIRES A RAISON DES SALAIRES QUE SON BUREAU DE PARIS A VERSES AUX MEMBRES DU PERSONNEL QU'ELLE Y EMPLOYAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES JUGEMENTS SUSVISES EN DATE DU 13 OCTOBRE 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE ANONYME SOTROPAL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME SOTROPAL ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.