VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 25 NOVEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1976 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE D'UNE PART DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 A 1976 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'AUTRE PART DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE EN 1973 PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2.... ; 3. LES CONTRIBUABLES NE POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME CI-DESSUS....." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT AURAIT CESSE D'EXERCER A COMPTER DE 1974 TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNEREE, NI LE FAIT QUE SA RESIDENCE PRINCIPALE AURAIT ETE ACQUISE AU MOYEN DU PRODUIT DE LA CESSION D'UN APPARTEMENT DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET D'UN EMPRUNT, NI LE FAIT QUE LES SALAIRES DE SON EPOUSE AURAIENT SEULS PERMIS DE FAIRE FACE AUX BESOINS DU MENAGE NE PEUVENT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 168 DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. X... NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER L'EXISTENCE D'INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES QUI, SE BORNANT A RECOMMANDER LA BIENVEILLANCE DU SERVICE DE L'ASSIETTE DANS CERTAINES SITUATIONS, N'ONT PAS CONSTITUE UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE DONT LE CONTRIBUABLE PUISSE SE PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.