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25/04/1984 | FRANCE | N°42703

France | France, Conseil d'État, Section, 25 avril 1984, 42703


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MAI 1982, PRESENTEE POUR M. X..., DEMEURANT ... A AIZENAY VENDEE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 17 MARS 1982 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, 2° - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATI

FS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DE...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MAI 1982, PRESENTEE POUR M. X..., DEMEURANT ... A AIZENAY VENDEE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 17 MARS 1982 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, 2° - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2...." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES STUDIOS ET L'APPARTEMENT SIS DANS UN MEME IMMEUBLE A SAINT GILLES CROIX DE VIE, RETENUS PAR L'ADMINISTRATION COMME RESIDENCES SECONDAIRES POUR APPLICATION DU BAREME DE L'ARTICLE 168 PRECITE, AURAIENT ETE ACQUIS A LA SUITE D'UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS QUE LESDITS LOCAUX AURAIENT CONSTITUE DES ELEMENTS D'UN STOCK AFFECTE A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE MARCHAND DE BIENS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT N'AURAIT EFFECTIVEMENT OCCUPE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PENDANT SES VACANCES ET SES REPOS HEBDOMADAIRES NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES STUDIOS SUSMENTIONNES ET LEDIT APPARTEMENT SOIENT REGARDES COMME ETANT A SA DISPOSITION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, ONT ETE A BON DROIT REGARDES COMME DES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE, A TITRE DE RESIDENCES SECONDAIRES, POUR L'APPLICATION DES BAREMES, DEUX STUDIOS ET L'APPARTEMENT POUR L'ANNEE 1970, UN STUDIO ET L'APPARTEMENT POUR L'ANNEE 1971, LESQUELS N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE LOCATION AU COURS DESDITES ANNEES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION AU COURS DE PERIODES DE VACANCES ET DE REPOS HEBDOMADAIRE, DE L'APPARTEMENT DONT LE REQUERANT A DISPOSE SONT SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE ANNUELLE DUDIT APPARTEMENT ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, SI M. X... PROPOSE, POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES DONT IL A DISPOSE, DES EVALUATIONS DIFFERENTES DE CELLES DE L'ADMINISTRATION, IL NE FOURNIT AUCUN ELEMENT DE NATURE A LES JUSTIFIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 42703
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE -Application du barème - Eléments de train de vie à prendre en considération : résidences à la disposition du contribuable.


Références :

CGI 168

Cf. Mme Wagner, n° 47482


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1984, n° 42703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42703.19840425
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