VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 21 MAI 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE PAR LA SOCIETE SOGIFON SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A COGNAC CHARENTE , REPRESENTEE PAR SON GERANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRE 1979 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME HENNESSY, PROPRIETAIRE DE VIGNOBLES D'OU PROVIENNENT EN PARTIE LES EAUX-DE-VIE DE COGNAC QU'ELLE COMMERCIALISE, A DONNE UNE PARTIE DE SES TERRES, AINSI QUE DES BATIMENTS D'EXPLOITATION ET DES BATIMENTS A USAGE DE DISTILLERIE, EN BAIL A FERME A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOGIFON" QUI A ETE CREEE A SON INITIATIVE ENTRE ELLE-MEME ET UN CERTAIN NOMBRE DE SES DIRIGEANTS OU SALARIES ; QU'ELLE A FACTURE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES FERMAGES QUI LUI ETAIENT DUS PAR LA SOCIETE "SOGIFON" LAQUELLE A DEDUIT LA TAXE AINSI PAYEE DE CELLE DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME REDEVABLE EN VERTU DE L'OPTION QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE EN CE SENS ; QU'A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "SOGIFON", L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS LA DEDUCTIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LES FERMAGES DES ANNEES 1977 ET 1978 ET L'A REMISE A LA CHARGE DE LA "SOGIFON" ; QUE CETTE DERNIERE DEMANDE LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE DE CE CHEF AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES EN CAUSE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 223-1 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 273 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 271 DUDIT CODE : "LA TAXE DONT LES ENTREPRISES PEUVENT OPERER LA DEDUCTION EST CELLE QUI FIGURE SUR LES FACTURES QUI LEUR SONT DELIVREES PAR LEURS FOURNISSEURS DANS LA MESURE OU CES DERNIERS ETAIENT LEGALEMENT AUTORISES A LA FAIRE FIGURER SUR LESDITES FACTURES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AVANT LE 1ER JANVIER 1979 : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE... SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 260 DU CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE AVANT LE 1ER JANVIER 1979" 1. PEUVENT, SUR LEUR DEMANDE, ETRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 5° LES PERSONNES QUI DONNENT EN LOCATION UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA LOCATION DE TERRES ET DE BATIMENTS A USAGE AGRICOLE, QUE CEUX-CI SOIENT OU NON SPECIALEMENT EQUIPES A CETTE FIN, NE RELEVE PAS D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; QU'ELLE N'EST PAR SUITE, PAS PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 256 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "SOGIFON" EST AGRICOLE ; QUE PAR SUITE LA CIRCONSTANCE QU'EN VERTU DU BAIL A FERME DONT S'AGIT LA SOCIETE HENNESSY SOIT ASSOCIEE AUX RESULTATS DU PRENEUR ET QUE, METTANT A LA DISPOSITION DE CELUI-CI DU MATERIEL, DU PERSONNEL ET DES MOYENS DE TRESORERIE ET SE PORTANT ACQUEREUR DE L'EAU-DE-VIE PRODUITE, PUISSE AINSI ETRE REGARDEE COMME PARTICIPANT A L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SOGIFON" N'EST PAS DE NATURE A FAIRE REGARDER LE BAIL LITIGIEUX COMME UN ACTE DE NATURE COMMERCIALE DES LORS QU'IL PORTE SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE N'ETAIT PAS DUE ; QUE DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE QUI, EN RAISON DE SES LIENS AVEC LA SOCIETE HENNESSY, NE POUVAIT PAS IGNORER LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RAPPELEES, N'ETAIT PAS FONDEE A DEDUIRE LE MONTANT DE LA TAXE FACTUREE DE CELUI DES TAXES DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME REDEVABLE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES SE SONT PRONONCES EN CE SENS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOGIFON EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOGIFON" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.