VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 29 JUIN ET 29 OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ..., ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1970 ET LE 31 DECEMBRE 1972 ; 2° - PRONONCE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DES DECLARATIONS SOUSCRITES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 PAR M. X..., QUI EXPLOITAIT UN RESTAURANT A ..., L'ADMINISTRATION A CONSTATE QUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LE CONTRIBUABLE ETAIT INCOMPLETE ET PRESENTAIT DE GRAVES IRREGULARITES ; QUE SANS CONTESTER QUE SA COMPTABILITE ETAIT DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE ET QUE L'ADMINISTRATION A RECOURU A BON DROIT A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR LE SERVICE SONT EXAGEREES ;
CONSIDERANT QUE, POUR FIXER LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE, L'ADMINISTRATION A RETENU UN POURCENTAGE DE BENEFICE NET RESSORTANT DES RESULTATS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME ; QUE CE POURCENTAGE A ETE APPLIQUE AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUE LE SERVICE A RECONSTITUE, A PARTIR DES SEULS ACHATS DE BOISSONS DE L'ETABLISSEMENT A DEFAUT D'ELEMENTS QUI EUSSENT PERMIS DE DETERMINER LE MONTANT GLOBAL DES ACHATS ; QU'EN SE BORNANT, POUR CRITIQUER LA METHODE DE RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENUE PAR LE VERIFICATEUR ET EN PARTICULIER POUR CONTESTER LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE 9 QU'IL A APPLIQUE AU CHIFFRE DES ACHATS DE BOISSONS, D'UNE PART, A FAIRE ETAT, DES FACTURES D'UN AUTRE RESTAURANT, QUI NE BENEFICIE PAS DE LA MEME SITUATION, ET D'AUTRE PART, A PRODUIRE UNE ATTESTATION, D'AILLEURS POSTERIEURE AUX ANNEES D'IMPOSITION, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ... INDIQUE LES PRATIQUES QUI SERAIENT HABITUELLEMENT SUIVIES DANS LA PROFESSION, LE CONTRIBUABLE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE CONTRARIETE DE MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.