VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER OCTOBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE, LA RESTITUTION D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, S'ELEVANT A 963.801 F AU 30 AOUT 1977, A LA SUITE DU TRANSFERT DES DROITS A DEDUCTION QUI LUI A ETE CONSENTI PAR LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ET LES COMMUNES D'AUBENAS ET VALS-LES-BAINS A RAISON DES INVESTISSEMENTS REALISES LORS DE LA CONSTRUCTION DE L'AERODROME D'AUBENAS-VALS-LANAS, 2° ORDONNE LE REVERSEMENT AU TRESOR PUBLIC DU CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTE ; VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 BIS DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE CERTAINS BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS ET UTILISES POUR LA REALISATION D'OPERATIONS SOUMISES A CETTE MEME TAXE PEUT ETRE DEDUITE, DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 216 TER ET 216 QUATER, PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE QUI N'EN EST PAS ELLE-MEME PROPRIETAIRE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 TER DE LA MEME ANNEXE : "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 216 BIS S'APPLIQUENT AUX BIENS DEFINIS CI-APRES : 1° INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET VEHICULES DE TRANSPORT PUBLIC APPARTENANT A L'ETAT, A DES COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS, DONT L'EXPLOITATION EST CONCEDEE OU AFFERMEE ET LORSQUE LEUR COUT GREVE LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ET QUE LA CONCESSION OU L'AFFERMAGE NE SONT PAS SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE...". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 QUATER : "I. LA TAXE DEDUCTIBLE EST CELLE DUE OU SUPPORTEE SOIT PAR LE PROPRIETAIRE, SOIT PAR L'UTILISATEUR, A RAISON DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSTRUCTION DU BIEN, OU DE LA REALISATION DES TRAVAUX. LA MISE A DISPOSITION OU L'ENTREE EN JOUISSANCE DU BIEN, LE RETRAIT OU L'INTERRUPTION DANS LA JOUISSANCE DU BIEN SONT ASSIMILES A DES TRANSFERTS DE PROPRIETE. - II. LES PERSONNES ENUMEREES AU 1° ET AU 2° DE L'ARTICLE 216 TER DELIVRENT A L'UTILISATEUR UNE ATTESTATION DU MONTANT DE LA TAXE QUI A GREVE LE BIEN..." ;
CONSIDERANT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE A ETE CHARGEE, PAR UNE CONVENTION DU 13 JUIN 1975, SIGNEE AVEC LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, LE SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE ET LES COMMUNES D'AUBENAS ET VALS-LES-BAINS, CONVENTION CONFIRMEE PAR UN "ACCORD DE GESTION" DU 7 JUIN 1977 PASSE ENTRE LA MEME COMPAGNIE CONSULAIRE ET LE SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, DE "GERER" L'AERODROME D'AUBENAS-VALS-LANAS. QUE, LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ET LES COMMUNES D'AUBENAS ET DE VALS-LES-BAINS LUI AYANT DELIVRE, LE 2 JUILLET 1977, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 216 QUATER DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE ATTESTATION CONJOINTE SELON LAQUELLE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AERODROME AVAIENT ETE GREVES D'UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 963.801,33 F LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ANNEXE II ET SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 242-0-A DE CETTE ANNEXE, A DEMANDE LA RESTITUTION DE CETTE SOMME ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ACCORDE LA RESTITUTION AINSI DEMANDEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE NI LA CONVENTION DU 13 JUIN 1975, QUI SE BORNE ESSENTIELLEMENT A CHARGER LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE DE LA GESTION DE L'AERODROME APRES SON AMENAGEMENT PAR LES COLLECTIVITES LOCALES PROPRIETAIRES, NI LE DOCUMENT INTITULE "ACCORD DE GESTION" DU 7 JUIN 1977 NE COMPRENNENT DES STIPULATIONS DE LA NATURE DE CELLES QUI DEFINISSENT UN CONTRAT DE CONCESSION ET NOTAMMENT DES CONDITIONS D'EQUILIBRE FINANCIER QUE CELUI-CI DOIT FIXER ; QU'IL N'EST PAS SOUTENU QU'IL S'AGIRAIT D'UN AFFERMAGE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 216 TER DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ACCORDE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 963.801,33 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 27 MAI 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE REVERSERA LA SOMME DE 963.801,33 F DONT LA RESTITUTION A ETE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUBENAS, PRIVAS, LARGENTIERE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.