VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 15 JUIN 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 200 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, DANS LES INSTANCES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, "LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF INVITE LE REQUERANT, EN MEME TEMPS QU'IL LUI NOTIFIE LA COPIE DU MEMOIRE EN DEFENSE, A FAIRE CONNAITRE S'IL ENTEND USER DU DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A LA SEANCE OU L'AFFAIRE SERA PORTEE POUR ETRE JUGEE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 201 DU MEME CODE, "L'AVERTISSEMENT DU JOUR OU LA REQUETE SERA PORTEE EN SEANCE PUBLIQUE OU NON PUBLIQUE N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE, ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES" ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE M. X... AIT FAIT SAVOIR DE MANIERE EXPLICITE QU'IL ENTENDAIT PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT ETE RENDU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : 1. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'AVIS DE R ECEPTION POSTAL QUE LA DECISION DU DIRECTEUR PRISE SUR LA RECLAMATION DE M. X..., CONCERNANT L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, LUI A ETE NOTIFIEE LE 4 AOUT 1978 ; QUE, DES LORS, LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE VENDREDI 6 OCTOBRE 1978, ETAIT TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET DE SA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE SUR CE POINT ;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1974, 1975 ET 1976 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2, LORSQUE CETTE SOMME EST SUPERIEURE A 30.000 F", POUR LES ANNEES 1974 ET 1975 OU "A 36.000 F" POUR L'ANNEE 1976... - 2 BIS. LA DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE EST ETABLIE LORSQUE LA SOMME FORFAITAIRE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DU BAREME ET DES MAJORATIONS PREVUS AUX 1 ET 2 EXCEDE D'AU MOINS UN TIERS, POUR L'ANNEE DE L'IMPOSITION ET L'ANNEE PRECEDENTE, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE. - 3. LES CONTRIBUABLES N E POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME CI-DESSUS" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE D E L'INSTRUCTION QUE M. X... A DECLARE EN 1973 UN DEFICIT DE 6.487 F, DONT UNE PARTIE A ETE IMPUTEE SUR LE REVENU DE L'ANNEE 1974, FAISANT APPARAITRE, POUR LADITE ANNEE, UN DEFICIT REPORTABLE DE 1.873 F ; QUE LE REVENU NET GLOBAL DECLARE POUR LES ANNEES 1975 ET 1976 A ETE DE 4.510 F ET DE 22.808 F ; QUE M. X... A DISPOSE D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE ACQUISE LE 29 SEPTEMBRE 1972, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ACQUIS LE 19 JUILLET 1973 ET REMPLACE LE 26 JUILLET 1976 PAR UN VEHICULE NEUF ; QUE, L'ARTICLE 168 NE FAISANT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE CONTRIBUABLE A ACQUIS LA DISPOSITION DES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE, LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS DE CES ELEMENTS AIENT ETE ACQUIS A CREDIT NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ILS FUSSENT PRIS EN COMPTE POUR CALCULER LES BASES FORFAITAIRES DEFINIES A L'ARTICLE 168. QUE, POUR CE CALCUL, L'ADMINISTRATION A, CONFORMEMENT AU BAREME DE L'ARTICLE 168, MULTIPLIE PAR TROIS LA VALEUR LOCATIVE, NON CONTESTEE, DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE ET REDUIT DE MOITIE LA BASE FORFAITAIRE CORRESPONDANT AUX VEHICULES SUCCESSIFS, QUI ONT ETE REGARDES COMME AFFECTES PRINCIPALEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL ; QUE LES SOMMES FORFAITAIRES RESULTANT DE CES CALCULS S'ELEVENT A 62.080 F POUR 1975 ET 64.900 F POUR 1976 ; QU'ELLES EXCEDENT DE PLUS D'UN TIERS LE MONTANT DES REVENUS NETS GLOBAUX DECLARE PAR LE CONTRIBUABLE POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES ; QU'AINSI, EU EGARD AUX DEFICITS DECLARES POUR LES ANNEES 1973 ET 1974, L'ADMINISTRATION A ETABLI L'EXISTENCE D'UNE "DISPROPORTION MARQUEE" AU SENS DU 2 BIS PRECITE DE L'ARTICLE 168, JUSTIFIANT L'IMPOSITION DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976 SELON LES BASES FORFAITAIRES PREVUES AUDIT ARTICLE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DU 3 PRECITE DE L'ARTICLE 168, LE REQUERANT NE PEUT PAS UTILEMENT SE FONDER, POUR FAIRE ECHEC AUX IMPOSITIONS ETABLIES DANS CES CONDITIONS, SUR CE QU'IL N'AURAIT PAS DISPOSE D'AUTRES REVENUS QUE CEUX QU'IL A DECLARES OU SUR CE QUE LES BASES FORFAITAIRES RETENUES SERAIENT SUPERIEURES AUX REVENUS QUE POUVAIT LUI PROCURER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AUX ANNEES D'IMPOSITION 1974, 1975 ET 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.