VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE ------ 1ER JUIN 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 16 JUIN 1981, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... EXPLOITE UNE AGENCE IMMOBILIERE SPECIALISEE DANS LES TRANSACTIONS SUR FONDS DE COMMERCE ; QUE, POUR FACILITER CES TRANSACTIONS, IL SE CHARGE, EN OUTRE, EN TANT QU'INTERMEDIAIRE, DE METTRE EN RELATION DES PERSONNES DESIREUSES DE PRETER LEURS CAPITAUX AVEC D'AUTRES PERSONNES DESIREUSES DE CONTRACTER UN EMPRUNT POUR ACQUERIR UN FONDS DE COMMERCE ; QU'UNE FOIS LE CONTRAT DE PRET CONCLU GRACE A SON ENTREMISE, M. X... ASSURE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS LE SERVICE DES INTERETS MOYENNANT LA PERCEPTION D'UNE COMMISSION DE 1,50 % ; QU'AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970, IL A CRU DEVOIR SE SUBSTITUER A DES EMPRUNTEURS DEFAILLANTS POUR ASSURER AUX PRETEURS LE PAIEMENT DES INTERETS ET LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL ; QU'IL A IMPUTE LA CHARGE RESULTANT POUR LUI DE CETTE PRATIQUE SUR LES RESULTATS DE SON AGENCE IMMOBILIERE. QUE L'ADMINISTRATION, SE FONDANT SUR CE QUE LA SUBSTITUTION DU REQUERANT AUX EMPRUNTEURS DEFAILLANTS N'ETAIT PAS PREVUE PAR LES CONTRATS DE PRET, A ESTIME QUE LES CHARGES AINSI SUPPORTEES PAR L'INTERESSE SANS Y ETRE CONTRACTUELLEMENT TENU ETAIENT ETRANGERES A UNE GESTION NORMALE DE SON ENTREPRISE ET, PAR SUITE, NON DEDUCTIBLES DES RESULTATS DE CELLE-CI ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, REDUIT LE DEFICIT REPORTABLE DE L'ENTREPRISE AU 1ER JANVIER 1970 AINSI QUE LE DEFICIT DECLARE POUR L'ANNEE 1970, DEGAGEANT AINSI DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ; QUE M. X..., SOUTENANT QUE LES CHARGES DONT IL S'AGIT ETAIENT DEDUCTIBLES, DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI DANS CES CONDITIONS AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR L'ADMINISTRATION QUE L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE FINANCIER A LAQUELLE S'EST LIVRE M. X... ACCESSOIREMENT A SA PROFESSION PRINCIPALE DE COURTIER EN ACHATS ET VENTES DE FONDS DE COMMERCE A EU POUR OBJET ET A EU EFFECTIVEMENT POUR RESULTAT DE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DES TRANSACTIONS REALISEES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON AGENCE ET AINSI A L'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE CELLE-CI ; QU'AINSI IL ETAIT DE L'INTERET DE L'ENTREPRISE QUE FUT ACTIVEMENT MENEE ET POURSUIVIE CETTE ACTIVITE FINANCIERE ACCESSOIRE. QUE, POUR Y PARVENIR, LE REQUERANT A PU, SANS EXCEDER MANIFESTEMENT LES RISQUES QU'UN CHEF D'ENTREPRISE PEUT ETRE CONDUIT A PRENDRE POUR AMELIORER LES RESULTATS DE SON EXPLOITATION ET SANS QUE PUISSE DES LORS LUI ETRE OPPOSEE LA CIRCONSTANCE, INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION, QUE CETTE PRATIQUE N'EST PAS USUELLE DANS LA PROFESSION, ESTIMER OPPORTUN DE PROCURER AUX PRETEURS UNE SORTE DE GARANTIE DE BONNE FIN, MEME NON STIPULEE EXPRESSEMENT EN LEUR FAVEUR, EN LEUR VERSANT DE SES DENIERS LES SOMMES DUES PAR DES EMPRUNTEURS DEFAILLANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PERTES QUE CETTE PRATIQUE A CAUSEES NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME PROCEDANT D'ACTES ETRANGERS A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ET, PAR SUITE, CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES DES RESULTATS DE L'AGENCE IMMOBILIERE EXPLOITEE PAR LE REQUERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 31 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... EST DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE . ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.