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28/09/1983 | FRANCE | N°33237

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1983, 33237


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 6 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU

TITRE DE 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE OU L...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 6 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION DES NOUVELLES BASES D'IMPOSITION ARRETEES PAR L'ADMINISTRATION ET DE LA MOTIVATION PRETENDUMENT INSUFFISANTE DE LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS CONCERNANT L'ANNEE 1971 N'A ETE PRESENTE QUE DANS LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ET LE MEMOIRE EN REPLIQUE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; QUE, DES LORS, CE MOYEN, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIT LA REQUETE INTRODUCTIVE D'APPEL, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES : "1. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES, COMPTE-TENU, LE CAS ECHEANT, DES MAJORATIONS PREVUES AU 2... - LES ELEMENTS DONT IL EST FAIT ETAT POUR LA DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION SONT CEUX DONT LE CONTRIBUABLE, AINSI QUE SA FEMME ET LES PERSONNES CONSIDEREES COMME ETANT A SA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 196, LORSQU'ELLES N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE DEMANDES D'IMPOSITION DISTINCTE, ONT DISPOSE PENDANT L'ANNEE DE L'IMPOSITION... - 2 BIS. LA DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE EST ETABLIE LORSQUE LA SOMME FORFAITAIRE QUI RESULTE DE L'APPLICATION DU BAREME ET DES MAJORATIONS PREVUS AU 1 ET 2 EXCEDE D'AU MOINS UN TIERS, POUR L'ANNEE DE L'IMPOSITION ET L'ANNEE PRECEDENTE, LE MONTANT DU REVENU NET GLOBAL DECLARE..." ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REVENU NET GLOBAL DECLARE DE M. A ETE DE 10.037 F AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; QU'EN NE RETENANT COMME ELEMENT DE TRAIN DE VIE QUE SA RESIDENCE PRINCIPALE, SISE ALORS A ..., ET LE VEHICULE AUTOMOBILE, AU SUJET DUQUEL IL N'EST PAS SOUTENU QU'IL AIT ETE UTILISE PRINCIPALEMENT A TITRE PROFESSIONNEL, LE REVENU FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU BAREME DE L'ARTICLE 168 PRECITE SERAIT DE 28.320 F ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION ETABLIT, POUR L'ANNEE PRECEDANT LA PREMIERE ANNEE D'IMPOSITION, L'EXISTENCE DE LA DISPROPORTION MARQUEE EXIGEE PAR LEDIT ARTICLE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DU 1ER JANVIER 1971 A LA FIN DU MOIS D'AVRIL 1972, DATE A LAQUELLE A ETE ACHEVEE LA RESIDENCE PRINCIPALE QUE M. X... FAISAIT CONSTRUIRE A ..., LE CONTRIBUABLE A ETE HEBERGE GRATUITEMENT ET A TITRE PRECAIRE PAR SA GRAND-MERE ; QUE CELLE-CI, EN ACCEPTANT D'ACCUEILLIR AINSI SON PETIT-FILS, NE PEUT PAS ETRE REPUTEE AVOIR TRANSFERE LA DISPOSITION DE SON LOGEMENT A CE DERNIER, LEQUEL NE PEUT DONC PAS ETRE REPUTE EN AVOIR DISPOSE AU SENS DE L'ARTICLE 168 PRECITE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A RETENU PARMI LES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE DE M. ... LADITE RESIDENCE POUR LA MOITIE DE SA VALEUR LOCATIVE ET A PRIS EN COMPTE A CE TITRE, POUR LE CALCUL DES BASES FORFAITAIRES DES ANNEES 1971 ET 1972, LES SOMMES DE 6.700 F ET DE 2.235 F ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE CONTRIBUABLE POUR RENDRE HABITABLE SA RESIDENCE SECONDAIRE N'AURAIENT ETE TERMINES QUE FIN 1973 NE FAIT PAS OBSTACLE AU FAIT QUE M. X... DOIT ETRE REGARDE COMME EN AYANT EU LA DISPOSITION DES LE 17 AOUT 1970, DATE A LAQUELLE LUI A ETE DELIVRE, A LA SUITE D'UNE DECLARATION D'ACHEVEMENT QU'IL AVAIT SOUSCRITE, LE CERTIFICAT DE CONFORMITE CONCERNANT LADITE RESIDENCE ; QUE LE CONTRIBUABLE N'ETABLIT PAS QUE, DEPUIS 1971, IL UTILISAIT PRINCIPALEMENT A TITRE PROFESSIONNEL LE VEHICULE DONT IL DISPOSAIT ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, IL NE CONTESTE PLUS LA PRISE EN CHARGE, PARMI LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE POUR LES ANNEES 1973 ET 1974, DES CHEVAUX DE COURSE QU'IL FAISAIT COURIR SOUS SON NOM ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE LES SOMMES FORFAITAIRES RESULTANT DES SEULS ELEMENTS DE TRAIN DE VIE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE RETENIR SONT, COMPTE TENU DES MAJORATIONS APPLICABLES, ET AVANT DEDUCTION DES REVENUS EXONERES, DE 25.800 F POUR 1971, DE 39.485 F POUR 1972, DE 239.907 F POUR 1973 ET DE 101.671 F POUR 1974 ; QUE CES MONTANTS EXCEDENT D'AU MOINS UN TIERS CEUX DES REVENUS NETS GLOBAUX DECLARES POUR CHACUNE DESDITES ANNEES ; QUE LA DISPROPORTION MARQUEE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES EST ETABLIE POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION ET L'ANNEE QUI LA PRECEDE, Y COMPRIS L'ANNEE 1970 AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST SEULEMENT FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET A DEMANDER LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 SONT REDUITES RESPECTIVEMENT DE 6.700 F ET DE 2.235 F. ARTICLE 2 - M. X... EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 20 JANVIER 1981 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 33237
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Taxation d'office - Article 168 du C.G.I. [disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés].

19-04-01-02-05 Contribuable taxé d'office dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts. L'administration a retenu à tort, parmi les éléments du train de vie, la résidence dans laquelle le contribuable était hébergé par sa grand-mère, durant la construction de la résidence principale de celui-ci. La grand-mère du contribuable conservait en effet, au sens de l'article 168, l'entière disposition de l'immeuble.


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 33237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33237.19830928
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