Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1981 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts : l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'imposition dont Mme X... demande la décharge a été établie au titre de l'année 1976 à raison des bénéfices non commerciaux qu'avait réalisés dans l'exercice de sa profession de médecin M. X..., décédé le 24 mai 1976 ; que cette imposition a été établie au nom de M. X... par Mme X... ; que la requérante ne conteste pas qu'elle est la seule héritière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X... ; l'administration n'a commis d'erreur ni sur la période d'imposition, ni sur la personne du redevable ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ; que le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré ; que, par suite, dans le cas où, dans l'exercice d'une profession libérale, le contribuable s'est constitué lui-même et seul sa clientèle, et ne peut dès lors pas faire état d'un prix de revient de celle-ci, toute somme reçue en contrepartie du transfert de cette clientèle constitue un gain imposable à concurrence du montant total de cette somme et, si la clientèle disparaît sans qu'aucune indemnité puisse être perçue, il en résulte non une perte déductible, mais un simple manque à gagner.
Cons. qu'il est constant que M. X... avait constitué lui-même sa clientèle sans avoir à verser quelque indemnité que ce soit à un tiers ; qu'il s'ensuit en vertu des règles qui viennent d'être rappelées, que Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la valeur théorique de la clientèle de son mari avant le décès de celui-ci aurait dû être déduite des résultats de la dernière période d'exercice de la profession pour déterminer la base d'imposition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition qui lui a été assignée dans les conditions susanalysées ;
rejet .N
1 Transposition d'une solution retenue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, 17.771, 29 oct. 1980 ; 27.723, 29 sept. 1982.