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14/02/1983 | FRANCE | N°24057

France | France, Conseil d'État, Section, 14 février 1983, 24057


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MAI 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 DECEMBRE 1980 PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT ... PIERRE Y... A PARIS 7EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 25 NOVEMBRE 1975, 2° - LUI ACCOR

DE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MAI 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 DECEMBRE 1980 PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT ... PIERRE Y... A PARIS 7EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 25 NOVEMBRE 1975, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... CONTESTE LE COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE SUR LE MONTANT D'UN REDRESSEMENT, "IL PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS .. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ... SI LA TAXATION EST CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION, LE REDEVABLE CONSERVE LE DROIT DE PRESENTER UNE DEMANDE EN REDUCTION PAR VOIE DE RECLAMATION CONTENTIEUSE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE QUI DOIT EFFECTIVEMENT ETRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION ..." ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, EFFECTUEE EN 1974, DU COMMERCE DE LIBRAIRIE EXPLOITE PAR M. X..., LE VERIFICATEUR LUI A NOTIFIE LES REDRESSEMENTS QU'IL ENTENDAIT APPORTER A SES DECLARATIONS DE CHIFFRES D'AFFAIRES POUR LA PERIODE SUSMENTIONNEE ; QU'A DEFAUT D'ACCORD DU CONTRIBUABLE SUR LE MONTANT DES REDRESSEMENTS AINSI OPERES LE LITIGE A ETE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST FONDE A SOUTENIR, NI QUE LA RECTIFICATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION EST ENTACHEE D'IRREGULARITE NI QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST INTERVENUE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A3 DU CODE ; QUE LE RAPPEL D'IMPOSITION CONTESTE AUQUEL M. X... A ETE ASSUJETTI ETANT CONFORME A L'AVIS, EN DATE DU 28 MAI 1975, DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR LE SERVICE ;
SUR L'EVALUATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT NE PEUT SE FONDER, POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DU CARACTERE EXAGERE DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU PAR L'ADMINISTRATION, SUR DES ELEMENTS TIRES DE SA COMPTABILITE, LAQUELLE COMPORTAIT DES LACUNES ET DES INSUFFISANCES QUI LUI ENLEVAIENT TOUTE VALEUR PROBANTE, DES LORS NOTAMMENT QUE CELLE-CI ETAIT DEPOURVUE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES VENTES AU COMPTANT, QU'ELLE PRESENTAIT DES DISCORDANCES ENTRE LES COMPTES CLIENTS, LES COMPTES FOURNISSEURS ET LES COMPTES BANCAIRES ET ENFIN QUE L'INVENTAIRE DES STOCKS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1972, 1973 ET 1974 N'ETAIT PAS ASSORTI DE PRECISIONS SUFFISANTES ;
CONSIDERANT QUE SI POUR CONTESTER L'EVALUATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU PAR L'ADMINISTRATION LE REQUERANT, QUI NE CRITIQUE NI SA VENTILATION ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS, NI LE TAUX DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE APPLIQUE AUX RECETTES AINSI VENTILEES, FAIT ETAT DE L'IMPORTANCE DES "REMISES" QU'IL AURAIT ACCORDEES A LA CLIENTELE, IL N'ETABLIT PAS QUE LES REMISES EFFECTIVEMENT PRATIQUEES ONT ETE SUPERIEURES A CELLES ADMISES PAR L'ADMINISTRATION ET N'APPORTE DONC PAS LA PREUVE DONT IL A LA CHARGE D'UNE SURESTIMATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. JEAN X... N'EST FONDE A DEMANDER NI L'ANNULATION, NI LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. JEAN X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JEAN X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 24057
Date de la décision : 14/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Avis de la commission départementale - Preuve de l'exagération de la base d'imposition non rapportée.


Références :

CGI 1649 quinquies A3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1983, n° 24057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24057.19830214
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