VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MARS 1981, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT A ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... AINSI QUE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83, ALINEA 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX REVENUS ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, EN CE QUI CONCERNE "LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR" A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE FORFAITAIRE DE DEDUCTION DE DROIT COMMUN, "UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE" ; QUE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, CODIFIANT LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, RANGE PARMI LES PROFESSIONS AUTORISEES A DEDUIRE UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 20 % CELLE "D'ARTISTES MUSICIENS, CHORISTES, CHEFS D'ORCHESTRE, REGISSEURS DE THEATRE" ;
CONSIDERANT QUE M. X... A EXERCE AU COURS DE L'ANNEE 1975 LES FONCTIONS DE MUSICIEN DE L'ORCHESTRE DE LA ..., CORPS AUQUEL IL APPARTENAIT ; QUE L'ADMINISTRATION LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20 % SUSMENTIONNEE ET L'A EN CONSEQUENCE ASSUJETTI A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU, DONT IL DEMANDE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE DE ..., QUI SONT RECRUTES PAR LA VOIE D'UN CONCOURS PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LEURS QUALITES ARTISTIQUES ET QUI SONT APPELES A FAIRE CARRIERE AU SEIN DE LA GARDE EN TANT QUE MUSICIENS, EXERCENT LEURS FONCTIONS DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DES MUSICIENS APPARTENANT A D'AUTRES ORCHESTRES ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT, MEME S'IL EST SOUMIS AU STATUT MILITAIRE, EST FONDE A SE PREVALOIR D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'"ARTISTE MUSICIEN" AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE MINISTRE FAIT ETAT DE LA PRISE EN CHARGE, PAR L'ADMINISTRATION DONT RELEVE LE CONTRIBUABLE, DE L'ESSENTIEL DES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES PAR CE DERNIER, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EFFECTIVEMENT SUPPORTES LES FRAIS PROFESSIONNELS SONT SANS INFLUENCE SUR LE PRINCIPE MEME, SEUL EN LITIGE, DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... EST DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1975 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE .... ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.