Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 novembre 1979 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la décharge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle " 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre du budget que M. X..., dessinateur publicitaire, exerce seul son activité consistant à créer des dessins originaux sans travailler sur modèle ; qu'ainsi, et alors même qu'il exécute les commandes d'un donneur d'ouvrage et que ses oeuvres sont reproduites par le donneur d'ouvrage en de multiples exemplaires comme support à un message publicitaire, M. X... entre bien dans la catégorie des " dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art " ; au sens des dispositions précitées de l'article 1460 du code ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement atttaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
rejet .