VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 FEVRIER 1981, PRESENTEE PAR M. GEORGES X... DEMEURANT ... A LIMEIL-BREVANNES VAL-DE-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LE ROLE DE LA COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ET A LA DECHARGE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LE ROLE DE LA MEME COMMUNE ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. GEORGES X... DEMANDE LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1975 ET 1976 A RAISON DE SON ACTIVITE NON SALARIEE DE "DESSINATEUR EN BETON" ;
SUR L'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1975 : "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1454 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EGALEMENT APPLICABLE EN 1975 : "NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES : ... 2° LES PEINTRES, SCULPTEURS, GRAVEURS ET DESSINATEURS CONSIDERES COMME ARTISTES ET NE VENDANT QUE LE PRODUIT DE LEUR ART..." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... CONSISTE A ETABLIR DES PLANS ET DESSINS CONCERNANT DES OUVRAGES EN BETON ET QUI SONT DESTINES A ENTRER DANS UN CYCLE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ; QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDEE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1454-2° DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI M. X... FAIT VALOIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'IL N'EST PAS IMPOSABLE, EN L'ABSENCE D'UN ARRETE D'ASSIMILATION, A DEFAUT DE LA MENTION EXPRESSE DE SA PROFESSION AU TARIF DES PATENTES, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CETTE PROFESSION A PU ETRE A BON DROIT REGARDEE PAR L'ADMINISTRATION COMME ETANT CELLE DE "DESSINATEUR POUR LA PUBLICITE OU POUR FABRIQUE", QUI FIGURE AU TABLEAU C, TROISIEME PARTIE ;
SUR L'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 2-I DE LA LOI N° 75-678 DU 29 JUILLET 1975 : "LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ; QUE SELON L'ARTICLE 1460 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1976 : "SONT EXONERES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : ... 2° LES PEINTRES SCULPTEURS, GRAVEURS ET DESSINATEURS CONSIDERES COMME ARTISTES ET NE VENDANT QUE LE PRODUIT DE LEUR ART" ; QU'EU EGARD A CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES POUR LESQUELLES LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1460 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PREVOIENT L'EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.