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19/04/1982 | FRANCE | N°24829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 avril 1982, 24829


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 JANVIER 1981, PRESENTES POUR M. X . . . , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1968, 1969 ET DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUN

E DE . . . ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IM...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 JANVIER 1981, PRESENTES POUR M. X . . . , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1968, 1969 ET DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE . . . ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X . . . DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE . . . D'UN TERRAIN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ; QUE L'INDEMNITE, DEFINITIVEMENT FIXEE EN 1971, N'A ETE IMPOSEE QU'AU TITRE DE 1972, ANNEE DE SON PAIEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 238 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE, L'IMPOSITION CORRESPONDANTE ETANT REPARTIE SUR LES CINQ ANNEES 1968 A 1972 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 163 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE M. X . . . CONTESTE LA PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE D'UNE SOMME DE 68.539,34 F QU'IL AVAIT PERCUE EN 1962 EN TANT QU'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DU MEME TERRAIN, A L'OCCASION D'UNE PRECEDENTE PROCEDURE D'EXPROPRIATION ANNULEE POUR VICE DE FORME, QU'IL N'AVAIT PAS REVERSEE, QUI A ETE REGARDEE COMME IMPUTABLE, A TITRE D'AVANCE, SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION FIXEE EN 1971 ET QUI A, EN CONSEQUENCE, ETE DEDUITE LORS DU PAIEMENT DE CELLE-CI, EN 1972 ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION AYANT ESTIME QUE LA SOMME LITIGIEUSE AURAIT DU ETRE TAXEE AU TITRE DE 1971 ET NON EN 1972, A PRONONCE, EN COURS D'INSTANCE, LE DEGREVEMENT CORRESPONDANT ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT, DES LORS, PAS LIEU DE STATUER SUR CE POINT. QU'AINSI, M. X . . . ETANT SANS INTERET A FAIRE APPEL DE CETTE PARTIE DUDIT JUGEMENT, SES CONCLUSIONS NE SONT, SUR CE POINT, PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. X . . . SOUTIENT QU'UNE FRACTION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI A ETE VERSEE NE CORRESPONDAIT PAS A LA VALEUR VENALE DU TERRAIN, MAIS A LA REPARATION DE TROUBLES DE JOUISSANCE, ET QUE CETTE FRACTION DE L'INDEMNITE NE DEVAIT PAS, DES LORS, ETRE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT S'EST, D'UNE PART, VU ALLOUER PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION UNE INDEMNITE DE REMPLOI, DISTINCTE DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET A D'AUTRE PART OBTENU, AINSI QU'IL RESSORT D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 28 JUIN 1979, DES DOMMAGES ET INTERETS QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'IL ALLEGUE, ETAIENT DESTINES A REPARER LE PREJUDICE DONT IL FAIT ETAT ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, SI M. X . . . SOUTIENT QUE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, LES FRAIS DE CESSION DU TERRAIN DOIVENT ETRE MAJORES, A CONCURRENCE DE 50.000 F, A RAISON DES DEPENSES QU'IL A EXPOSEES AU COURS DES NOMBREUSES PROCEDURES QUI ONT PRECEDE SON EXPROPRIATION, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE L'INTERESSE NE JUSTIFIAIT DE TELS FRAIS QU'A CONCURRENCE DE 7.296,85 F ; QUE, TOUTEFOIS, C'EST A TORT QU'ILS ONT DEDUIT DE CETTE SOMME DES HONORAIRES S'ELEVANT A 1.500 F VERSES A UN AVOCAT POUR UNE PROCEDURE DIRECTEMENT LIEE A L'EXPROPRIATION ET QU'ILS ONT, EN CONSEQUENCE, FIXE LES FRAIS DEDUCTIBLES A 5.746,85 F SEULEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X . . . EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE DOIT ETRE DETERMINEE SOUS DEDUCTION DE FRAIS DE CESSION MAJORES DE 7.296,85 F ET A DEMANDER LA REDUCTION CORRESPONDANTE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES FRAIS DE CESSION DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE DOIVENT ETRE MAJORES DE 7.296,85 F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. X . . . DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS ET INTERETS DE RETARD MAINTENUS A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 16 AVRIL 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X . . . EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X . . . ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 24829
Date de la décision : 19/04/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.]. - Notion de frais de cession déductibles - Frais de procédure.

19-04-02-02-02 C'est à juste titre que le contribuable a inclus dans les frais de cession déductibles d'une plus-value imposable selon le régime prévu à l'article 150 ter du C.G.I., alors applicable, des honoraires qu'il avait réglés à un avocat pour une procédure directement liée à l'expropriation, source de la plus-value litigieuse.


Références :

CGI 150 ter
CGI 163
CGI 238 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1982, n° 24829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Aurillac
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24829.19820419
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