Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 février 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972 : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 6° bis : Dans les conditions qui seront fixées par décret, les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation " ; que, selon l'article 46-bis de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 62-665 du 6 juin 1962 pris pour l'application de l'article 207 précité : " Les établissements publics et sociétés d'économie mixte visés à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit de cessions portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation " ;
Cons. que la société X..., qui est au nombre des sociétés visées à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, se borne en appel à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés maintenue à sa charge au titre de l'année 1972, à raison du produit de la location de " modules commerciaux " ; qu'il résulte de l'instruction que de telles locations sont consenties par la société requé- rante à des entreprises commerciales, pour de très courtes durées, uniquement dans l'attente de la cession des locaux qui en sont l'objet ; que ces opérations doivent, dès lors, être regardées comme constituant en l'espèce l'accessoire des autres opérations entrant dans le champ de l'article 46 bis précité de l'annexe III, auxquelles se livre la société ; qu'elles doivent donc les unes et les autres bénéficier de l'exonération prévue à l'article 207-1 6° bis précité du code ;
Cons., d'autre part, que la société requérante admet, dans son principe, la réintégration, dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1973, de certains produits de placement qui ne peuvent pas être exonérés en vertu de l'article 207-1 6° bis, mais soutient que le bénéfice imposable à ce titre doit être déterminé sous déduction des charges afférentes à l'acquisition de ces produits ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune dépense à ce titre : que, si elle demande que son bénéfice net imposable soit calculé en appliquant au montant total de ses charges le rapport " produits non exonérés sur l'ensemble des produits ", une telle méthode ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire ; que la réponse ministérielle en date du 25 avril 1969, invoquée à ce sujet par la requérante concerne une situation différente ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés maintenue à sa charge au titre de l'année 1972 ;
décharge du supplément d'impôt sur les sociétés pour 1972, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions .