Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973.
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison du rattachement à ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 1973 du produit de sa participation aux résultats de la société civile Y... ;
Cons. qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôts sur les sociétés, quelle que soit leur forme, les sociétés civiles " si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'il n'est pas contesté que la société civile Y... a été imposée à bon droit à l'impôt sur les sociétés pour la totalité de ses bénéfices de l'exercice clos le 30 novembre 1973, par application des dispisitions précitées de l'article 206 du même code, et que M. X... était lui-même, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 109 de ce code, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de la fraction des bénéfices correspondant à sa participation au capital social, soit 50 % ;
Cons. que, pour contester la réintégration, opérée de ce chef, d'une somme de 258 063 F dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 1973, M. X..., s'il admet que cette somme a été inscrite à son compte courant le 14 décembre avec effet du 1er décembre 1973, soutient en premier lieu qu'il s'agit d'une erreur du comptable du centre de gestion qui tenait la comptabilité de la société civile et que l'inscription litigieuse, dont il n'avait pas eu connaissance, était irrégulière, une assemblée générale de la société, seule habilitée à décider de l'affectation des bénéfices dégagés au titre de l'exercice concerné, ayant décidé, le 9 mars 1974, de mettre en réserve ces bénéfices ;
Cons. qu'à supposer exacts les faits invoqués par le requérant, celui-ci, en sa qualité de gérant, était présumé, sauf preuve contraire qu'il n'apporte pas, connaître la situation comptable de la société, en sorte que les sommes inscrites à son compte courant doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition dès cette inscription ;
Cons. que, si M. X... soutient, en deuxième lieu, que les sommes inscrites à son compte courant n'étaient, en réalité, pas disponibles à raison d'une convention de blocage des comptes courants des associés passée avec le crédit agricole pour garantir des emprunts, il résulte de l'instruction que cette convention n'est, en tout état de cause, intervenue que le 5 septembre 1974 ; que le redevable n'établit pas davantage qu'à compter du 1er décembre 1973 l'état de la trésorerie de la société l'aurait empêché de disposer des sommes inscrites à son compte courant ;
Cons. que, si M. X... fait valoir, en troisième lieu, que des vérifications ultérieures ont permis de constater que l'exercice clos le 30 novembre 1973 avait été en réalité déficitaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse, dès lors que les rectifications d'écritures invoquées n'ont été faites que plusieurs années après la période concernée et ne font dès lors pas obstacle à ce que le contribuable soit regardé comme ayant disposé, avant le 31 décembre 1973, des sommes alors inscrites à son compte courant ;
Con. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
rejet .