La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1982 | FRANCE | N°23332

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 février 1982, 23332


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MARS 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . ", DONT LE SIEGE SOCIAL EST, . . . , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SA GERANTE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1975, EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION, PAR L'ADMINISTRATION, DANS LES RESULTA

TS DE 1974 D'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION D'U...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MARS 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . ", DONT LE SIEGE SOCIAL EST, . . . , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SA GERANTE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1975, EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION, PAR L'ADMINISTRATION, DANS LES RESULTATS DE 1974 D'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION D'UN MONTANT DE 118.475,95 F ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE LADITE COTISATION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; ENSEMBLE LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ; QUE L'ARTICLE 54 EXIGE DU CONTRIBUABLE QU'IL FOURNISSE, EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53, UN TABLEAU DES RESULTATS DE L'EXERCICE COMPORTANT DIVERS DOCUMENTS, NOTAMMENT UN RELEVE DES PROVISIONS, "PRESENTES CONFORMEMENT A DES MODELES QUI SONT FIXES PAR DECRET" ; QUE LE DECRET AINSI PREVU A ETE CODIFIE SOUS L'ARTICLE 38 BIS DE L'ANNEXE III AU CODE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 5 OCTOBRE 1970 INSTITUANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969, UN REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : "I. EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE SOUSCRIVENT AVANT LE 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ... - II. A L'APPUI DE CETTE DECLARATION LES ENTREPRISES FOURNISSENT, AU LIEU ET PLACE DES DOCUMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 38 BIS DE L'ANNEXE III AU MEME CODE, DES TABLEAUX ABREGES DE LEURS RESULTATS DONT LES MODELES SONT FIXES PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L'ADMINISTRATION AVAIT FIXE, POUR LES DECLARATIONS DE RESULTATS DES EXERCICES CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 1977, DES MODELES DE TABLEAUX ABREGES DE LEURS RESULTATS QUE LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE DEVAIENT JOINDRE A LEUR DECLARATION ; QUE, SI LE BILAN PREVU PAR CES TABLEAUX COMPORTAIT UNE LIGNE "PROVISIONS", L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS, COMME ELLE AURAIT PU LE FAIRE, PREVU DE RELEVE DES PROVISIONS ; QUE, PAR SUITE, EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE SE TROUVAIENT DISPENSES DE FOURNIR UN RELEVE DE PROVISIONS ET POUVAIENT SE BORNER, COMME L'A FAIT EN L'ESPECE LA SOCIETE REQUERANTE, A FAIRE FIGURER LEURS PROVISIONS SUR LES MODELES DE TABLEAUX ABREGES ETABLIS A LEUR INTENTION PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X . . . ", QUI RELEVE DU REGIME SIMPLIFIE, N'ETAIT PAS TENUE DE DEPOSER, EN MEME TEMPS QUE SA DECLARATION, OUTRE LES TABLEAUX ABREGES SUR LESQUELS ELLE A FAIT FIGURER LA PROVISION QU'ELLE ENTENDAIT DEDUIRE, UN RELEVE MENTIONNANT LADITE PROVISION ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION N'A PU LEGALEMENT REINTEGRER CELLE-CI AU SEUL MOTIF QUE LA CONDITION RELATIVE A LA PRODUCTION DU RELEVE DES PROVISIONS PREVUE A L'ARTICLE 39.1.5° N'AVAIT PAS ETE SATISFAITE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 30 JANVIER 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1975 SERONT CALCULEES COMPTE TENU D'UNE AUGMENTATION DE 118.475,95 F DU MONTANT DU DEFICIT REPORTABLE DE L'EXERCICE 1974. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . "DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 23332
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Régime simplifié d'imposition - Provisions - Déductibilité - Conditions de forme.

19-04-02-01-04-04 L'article 8 du décret du 5 octobre 1970 instituant un régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux a prévu qu'à l'appui de leur déclaration les entreprises fournissent "des tableaux abrégés" de résultats dont les modèles sont fixés par l'administration. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1977 les tableaux comportaient une ligne "provisions" et ne prévoyaient pas de relevé analogue ou comparable à celui prévu à l'article 54 du C.G.I.. La société ayant déclaré dans cette ligne toutes les provisions qu'elle avait constituées, l'administration ne peut lui opposer l'absence de production d'un tel relevé pour réintégrer l'une des provisions inclues par la société dans la ligne du tableau abrégé prévue à cet effet.


Références :

CGI 39 1 5
CGI 54
CGIAN3 38 bis
Décret 70-910 du 05 octobre 1970 art. 8
LOI 69-1161 du 24 décembre 1969 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1982, n° 23332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23332.19820224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award