VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MARS 1980, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . ", DONT LE SIEGE SOCIAL EST, . . . , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SA GERANTE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1975, EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION, PAR L'ADMINISTRATION, DANS LES RESULTATS DE 1974 D'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION D'UN MONTANT DE 118.475,95 F ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE LADITE COTISATION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; ENSEMBLE LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ; QUE L'ARTICLE 54 EXIGE DU CONTRIBUABLE QU'IL FOURNISSE, EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53, UN TABLEAU DES RESULTATS DE L'EXERCICE COMPORTANT DIVERS DOCUMENTS, NOTAMMENT UN RELEVE DES PROVISIONS, "PRESENTES CONFORMEMENT A DES MODELES QUI SONT FIXES PAR DECRET" ; QUE LE DECRET AINSI PREVU A ETE CODIFIE SOUS L'ARTICLE 38 BIS DE L'ANNEXE III AU CODE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 5 OCTOBRE 1970 INSTITUANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969, UN REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : "I. EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE SOUSCRIVENT AVANT LE 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ... - II. A L'APPUI DE CETTE DECLARATION LES ENTREPRISES FOURNISSENT, AU LIEU ET PLACE DES DOCUMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 38 BIS DE L'ANNEXE III AU MEME CODE, DES TABLEAUX ABREGES DE LEURS RESULTATS DONT LES MODELES SONT FIXES PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L'ADMINISTRATION AVAIT FIXE, POUR LES DECLARATIONS DE RESULTATS DES EXERCICES CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 1977, DES MODELES DE TABLEAUX ABREGES DE LEURS RESULTATS QUE LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE DEVAIENT JOINDRE A LEUR DECLARATION ; QUE, SI LE BILAN PREVU PAR CES TABLEAUX COMPORTAIT UNE LIGNE "PROVISIONS", L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS, COMME ELLE AURAIT PU LE FAIRE, PREVU DE RELEVE DES PROVISIONS ; QUE, PAR SUITE, EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE SE TROUVAIENT DISPENSES DE FOURNIR UN RELEVE DE PROVISIONS ET POUVAIENT SE BORNER, COMME L'A FAIT EN L'ESPECE LA SOCIETE REQUERANTE, A FAIRE FIGURER LEURS PROVISIONS SUR LES MODELES DE TABLEAUX ABREGES ETABLIS A LEUR INTENTION PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X . . . ", QUI RELEVE DU REGIME SIMPLIFIE, N'ETAIT PAS TENUE DE DEPOSER, EN MEME TEMPS QUE SA DECLARATION, OUTRE LES TABLEAUX ABREGES SUR LESQUELS ELLE A FAIT FIGURER LA PROVISION QU'ELLE ENTENDAIT DEDUIRE, UN RELEVE MENTIONNANT LADITE PROVISION ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION N'A PU LEGALEMENT REINTEGRER CELLE-CI AU SEUL MOTIF QUE LA CONDITION RELATIVE A LA PRODUCTION DU RELEVE DES PROVISIONS PREVUE A L'ARTICLE 39.1.5° N'AVAIT PAS ETE SATISFAITE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 30 JANVIER 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1975 SERONT CALCULEES COMPTE TENU D'UNE AUGMENTATION DE 118.475,95 F DU MONTANT DU DEFICIT REPORTABLE DE L'EXERCICE 1974. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . "DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X . . . " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.