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08/01/1982 | FRANCE | N°30972

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 08 janvier 1982, 30972


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1972 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux t

ermes de l'article 9 du code général des impôts : " les sociétés et autres personnes...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1972 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code général des impôts : " les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240 " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 1970 à 1972 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X... a été invitée, par la notification, en date du 10 mai 1974, de redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 à 1972, à faire connaître à l'administration, conformément aux dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution qui étaient la conséquence du redressement de ses bénéfices opéré au titre des exercices clos les 30 juin 1970, 1971 et 1972 : qu'il est constant que la société X... a contesté par lettres des 10 et 18 juin 1974 le bien fondé des redressements des bases de l'impôt sur les sociétés, mais n'a pas indiqué, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 précité, l'identité des bénéficiaires des revenus en litige ;
Cons., d'une part, que la circonstance que l'administration a ultérieurement admis que les bases d'imposition primitivement notifiées devaient être très fortement réduites ne justifiait pas un nouveau recours à la procédure prévue à l'article 117, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société, la base légale des impositions envisagées demeurait l'existence de distributions occultes ;
Cons., d'autre part, que, si le service a, par lettre en date du 2 décembre 1977, informé le contribuable de cette réduction des bases d'imposition, cette correspondance se bornait, en ce qui concerne l'application de l'article 117, à relever que la société s'était abstenue de faire connaître l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution en litige et ne comportait pas une nouvelle demande de désignation de ces bénéficiaires ; que, dans ces conditions, le délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 n'a pas été réouvert ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour décider que la procédure d'imposition avait été irrégulière et accorder en conséquence à la société la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972, sur la circonstance que la communication du 2 décembre 1977 aurait eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de trente jours prévu à l'article 117 du code et qu'ainsi les cotisations litigieuses, mises en recouvrement le 31 décembre 1977, l'auraient été de façon prématurée ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Cons. qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus distribués qui doivent être pris en compte pour l'application de l'article 9 du même code sont notamment ceux qui, d'une part, ont été imposés à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une décision devenue définitive et qui, d'autre part, n'ont été ni mis en réserve ni incorporés au capital ;
Cons. que par le jugement susvisé du 15 septembre 1980, qui n'est frappé d'appel que dans celles de ses dispositions qui concernent l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif de Lyon a fixé le montant des bases supplémentaires de l'impôt sur les sociétés dont la société X... était redevable au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; que ce jugement est passé en force de chose jugée en tant qu'il concerne ces bases d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que la société a été assujettie à l'impôt sur le revenu à raison des sommes présumées distribuées, augmentées du complément de distribution que constitue, ainsi qu'il est dit à l'article 169 du code général des impôts, l'avantage résultant pour les bénéficiaires des distributions occultes de la prise en charge par la société de l'impôt sur le revenu établi sur les sommes correspondantes ; que, dès lors, la société X... n'est pas fondée à soutenir que les bases de son imposition sur le revenu seraient exagérées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société X... décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1970 à 1972 ;
annulation de l'article 2 du jugement du 15 septembre 1980 remise à la charge de la société des cotisations litigieuses .


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 30972
Date de la décision : 08/01/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Mise en oeuvre de l'article 117 - Conditions - Cas d'une réduction des bases d'imposition après une première mise en demeure - Nouvelle mise en demeure non nécessaire.

19-04-02-03-01-01-01 Société invitée par la notification de redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés à faire connaître, conformément aux dispositions de l'article 117 du C.G.I., les bénéficiaires des compléments de distribution, conséquence de ces redressements, ayant contesté le bien fondé de ce supplément d'imposition, mais n'ayant pas indiqué dans le délai de trente jours l'identité des bénéficiaires, la circonstance que l'administration a ultérieurement admis que les bases d'imposition primitivement notifiées devaient être fortement réduites ne justifiait pas un nouveau recours à la procédure de l'article 117, dès lors que la base légale des impositions envisagées demeurait l'existence de distributions occultes ; la circonstance que l'administration ait informé le contribuable de cette réduction par une lettre qui en ce qui concerne l'application de l'article 117 se bornait à relever que la société n'avait pas fait connaître l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution et ne comportait pas une nouvelle demande de désignation de ces bénéficiaires, n'a pas eu pour effet de reouvrir le délai de trente jours prévu à l'article 117.


Références :

CGI 109 1 1
CGI 110
CGI 117 [1972]
CGI 169
CGI 9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1982, n° 30972
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30972.19820108
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