VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 JUIN 1980, PRESENTES PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AUX EPOUX X... UNE SOMME DE 10.000 F AUGMENTEE DES INTERETS A COMPTER DU 16 FEVRIER 1978 EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LE SUICIDE DE LEUR FILS SURVENU LE 24 FEVRIER 1977 A LA MAISON D'ARRET DE LA TALANDIERE A SAINT-ETIENNE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LE JEUNE BRUNO X..., TOXICOMANE D'HABITUDE, INCARCERE A LA MAISON D'ARRET DE LA TALANDIERE LE 12 FEVRIER 1977, S'EST SUICIDE LE 24 FEVRIER 1977 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE SUICIDE N'A ETE RENDU POSSIBLE QUE PAR LE FAIT QUE LE TRAITEMENT PRESCRIT PAR LE MEDECIN PSYCHIATRE ATTACHE A L'ETABLISSEMENT N'A PAS ETE REGULIEREMENT EXECUTE ; QUE PAREILLE NEGLIGENCE, ALORS SURTOUT QUE LE JEUNE HOMME AVAIT ETE PLACE DANS UNE CELLULE D'ISOLEMENT, ECHAPPANT AINSI A UN CONTROLE CONSTANT Y... DE LA PART DE SES COMPAGNONS D'INCARCERATION, CONSTITUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE MATERIEL QUI RESULTERAIT POUR LES EPOUX X... DE LA PERTE QU'ILS ONT SUBIE EN REVENDANT LEUR FONDS DE COMMERCE ET DONT ILS DEMANDENT REPARATION NE PROCEDE PAS DE LA FAUTE COMMISE PAR L'ADMINISTRATION ET DU DECES DE LEUR FILS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES PREJUDICES SUBIS PAR LES PARENTS DE BRUNO X... EN L'EVALUANT A 10.000 F, SOMME ASSORTIE DES INTERETS A COMPTER DU JOUR DE LEUR DEMANDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE NI LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, NI LES EPOUX X..., PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, NE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 10.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.