VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 DECEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. ROBERT X..., DEMEURANT ... A SCHAEFFERSHEIM BAS-RHIN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 5 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SCHAEFFERSHEIM A RETIRE LE PERMIS TACITE DE CONSTRUIRE ACQUIS LE 25 JUILLET 1977 ; 2° ANNULE LEDIT ARRETE DU 5 JUILLET 1977 ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA PARCELLE DE 1380 M2, SUR LAQUELLE M. X... A SOLLICITE UN PERMIS DE CONSTRUIRE, EST SITUEE EN ZONE ND DANS LAQUELLE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE SCHAEFFERSHEIM INTERDIT TOUTE CONSTRUCTION A L'EXCEPTION DE CELLES QUI SONT "A USAGE AGRICOLE DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS NES DE L'ECONOMIE RURALE" ; QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE LA CONSTRUCTION QU'IL PROJETAIT ENTRAIT DANS CETTE CATEGORIE, IL RESSORT TANT DE LA PROFESSION DU REQUERANT QUI N'EST PAS EXPLOITANT AGRICOLE, QUE DE L'AMENAGEMENT DU BATIMENT PROJETE ET DE L'ETENDUE LIMITEE DE LA PARCELLE QUE LE REQUERANT PRETEND VOULOIR EXPLOITER, QUE CETTE CONSTRUCTION N'EST PAS A USAGE AGRICOLE ET NE SAURAIT CONTRIBUER A SATISFAIRE LES BESOINS NES DE L'ECONOMIE RURALE ; QU'ELLE NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE AUTORISEE ; QU'AINSI LE PERMIS TACITE QUE, FAUTE D'UNE NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE SUR SA DEMANDE AVANT LE 25 JUILLET 1977, M. X... A ACQUIS ETAIT ILLEGAL ET POUVAIT DONC ETRE RETIRE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, QUI ETAIT COMPETENT POUR CE FAIRE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, PAR UN ARRETE DU 5 JUILLET 1977, LE MAIRE DE SCHAEFFERSHEIM A REFUSE A M. X... LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL DEMANDAIT, AU MOTIF QUE SON PROJET ETAIT CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ; QUE CET ARRETE, QUI N'A PAS ETE NOTIFIE AVANT LE 25 JUILLET, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT EU POUR OBJET DE RETIRER LE PERMIS ILLEGAL QUI A ETE TACITEMENT ACQUIS A CETTE DATE ; QU'A SUPPOSER MEME QUE M. X... AIT PROCEDE AUX FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE R. 421-42, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX COURANT CONTRE SON PERMIS TACITE N'A PU EXPIRER AVANT LE 26 NOVEMBRE 1977 ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE LITIGIEUX A ETE NOTIFIE AU REQUERANT LE 7 OCTOBRE 1977, SOIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS, ET N'EST AINSI PAS ENTACHE D'ILLEGALITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 5 JUILLET 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MAIRE DE SCHAEFFERSHEIM ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.