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13/11/1981 | FRANCE | N°22542

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 13 novembre 1981, 22542


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1980, PRESENTE POUR LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE, REPRESENTE PAR SON PREFET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES L'A CONDAMNE A PAYER A M. Y... UNE INDEMNITE DE 26.100 F EN REPARATION DU PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL QUE LUI A CAUSE LA CONSTRUCTION DE LA ROCADE OUEST DU MANS AU DROIT DE SON IMMEUBLE ; 2° REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; VU LA

LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIB...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1980, PRESENTE POUR LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE, REPRESENTE PAR SON PREFET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES L'A CONDAMNE A PAYER A M. Y... UNE INDEMNITE DE 26.100 F EN REPARATION DU PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL QUE LUI A CAUSE LA CONSTRUCTION DE LA ROCADE OUEST DU MANS AU DROIT DE SON IMMEUBLE ; 2° REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA "ROCADE OUEST" DU MANS A ETE CONSTRUITE SUR UN REMBLAI D'ENVIRON 5,50 M DE X..., AU DROIT ET A LA DISTANCE DE 14 METRES DE L'IMMEUBLE DE M. Y... ; QUE LA CHAUSSEE ROUTIERE A ETE AINSI PORTEE AU NIVEAU DU PREMIER ETAGE DE LA MAISON ; QUE L'OUVRAGE A APPORTE AUX VUES DE L'IMMEUBLE, A CELLES AUXQUELLES IL EST EXPOSE, A SON ENSOLEILLEMENT ET A CELUI DU JARDIN QUI L'ENTOURE, DES CHANGEMENTS ASSEZ IMPORTANTS, POUR QUE LES CONDITIONS D'HABITATION S'EN TROUVENT AFFECTEES D'UNE MANIERE GRAVE, LES NUISANCES EXCEDANT CELLES QUE PEUT ETRE APPELE A SUBIR, DANS L'INTERET GENERAL, LE RIVERAIN D'UNE VOIE URBAINE ; QUE LA DEPRECIATION DE LA PROPRIETE QUI EN EST RESULTEE, ET QUI N'A PAS ETE ATTENUEE PAR UNE PLUS-VALUE NEE DE LA CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE, A CAUSE A M. Y... UN DOMMAGE QUI PRESENTE UN CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL, DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A UNE INDEMNITE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI EN L'EVALUANT A 26.100 F ; QUE, DES LORS, LE PREFET DE LA SARTHE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A CONDAMNE LE DEPARTEMENT AU PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU PREFET DE LA SARTHE ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


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