VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 21 MAI 1979 ET 24 MARS 1980, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X DEMEURANT A ... ET TENDANT A OBTENIR DU CONSEIL D'ETAT :
- QU'IL ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES DU 20 MARS 1979, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, APRES AVOIR RENVOYE L'EXPOSANT DEVANT LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA ... POUR LE CALCUL DE LA REDUCTION D'IMPOT CORRESPONDANT A LA DEDUCTION D'UNE PROVISION DE 70.000 F CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1967, DIT QUE LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI POUR 110,50 F LUI SERONT REMBOURSES ET PRESCRIT UNE EXPERTISE AVANT-DIRE-DROIT SUR LA QUESTION DES PROVISIONS CONSTITUEES POUR LES TRAVAUX DU DEPOT DE ..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS A FORMULE UN AVIS SUR LE DIFFEREND QUI OPPOSAIT L'ADMINISTRATION AU CONTRIBUABLE SANS DISTINGUER DES QUESTIONS DE FAIT LES QUESTIONS DE DROIT SUR LESQUELLES ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR SE PRONONCER, CETTE CIRCONSTANCE N'AFFECTE NI LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, NI LA CHARGE DE LA PREUVE QUI, L'IMPOSITION AYANT ETE ETABLIE CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION, INCOMBE, SUR LES QUESTIONS DE FAIT, AU CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES"; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE, POUR POUVOIR DEDUIRE UNE PROVISION, LE CONTRIBUABLE DOIT EN JUSTIFIER QUE, DES LORS, EN OPPOSANT A L'ENTREPRISE QU'ELLE N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE CERTAINES DES PROVISIONS DONT ELLE AVAIT OPERE LA DEDUCTION, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PAS MIS ILLEGALEMENT LA PREUVE A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE ;
SUR LA REINTEGRATION DES PROVISIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SUR DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : .... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROVISION POUR EXPROPRIATION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA COMMUNE DE LA ... AVAIT MANIFESTE L'INTENTION D'OUVRIR UNE NOUVELLE VOIE DONT LE TRACE AURAIT PU, SELON L'UN DES PROJETS ENVISAGES, OBLIGER L'ENTREPRISE Y A DEPLACER LE DEPOT QU'ELLE POSSEDE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE PROJET N'EST RESTE QU'A L'ETAT DE PURE INTENTION ET QU'AUCUN ACTE LAISSANT PRESAGER SA MISE EN OEUVRE N'A ETE PRIS ; QUE, DES LORS, LA CHARGE EVENTUELLE CORRESPONDANTE, N'AYANT PAS UN CARACTERE PROBABLE, NE POUVAIT PAS JUSTIFIER LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1967 ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X A FAIT VALOIR EN COURS D'INSTANCE QUE CETTE PROVISION POUVAIT AUSSI SE JUSTIFIER PAR LA MISE EN DEMEURE, QUI A LA MEME EPOQUE AURAIT ETE ADRESSEE A L'ENTREPRISE PAR LES SERVICES DE SECURITE, DE REALISER CERTAINS TRAVAUX DANS LE DEPOT, CETTE NOUVELLE JUSTIFICATION, A LA SUPPOSER PERTINENTE, DOIT ETRE ECARTEE COMME INOPERANTE DES LORS QU'ELLE EQUIVAUT A MODIFIER L'OBJET DE LA PROVISION LITIGIEUSE ET QU'ELLE CONDUIRAIT DONC, SI ELLE ETAIT ADMISE, A SUBSTITUER, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION, UNE PROVISION NOUVELLE A CELLE QUI A ETE INITIALEMENT DECLAREE DANS LES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 39.1.5° PRECITE ;
EN CE QUI CONCERNE LES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : CONSIDERANT QUE, SI, POUR JUSTIFIER UNE PROVISION DE 150.000 F CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1968 ET CORRESPONDANT A UN PRET CONSENTI A UN POMPISTE CLIENT DE L'ENTREPRISE Y , QUI A POUR ACTIVITE L'IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS, M. X ALLEGUE QUE CE DEBITEUR SE TROUVAIT ALORS DANS UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE CONNAITRE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LE RISQUE DE NON RECOUVREMENT DE LADITE CREANCE ; QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE DONC PAS DU CARACTERE DE PROBABILITE DE LA PERTE A LAQUELLE CETTE PROVISION A POUR OBJET DE FAIRE FACE ;
CONSIDERANT, DE MEME, QUE, SI POUR JUSTIFIER UNE PROVISION DE 25.000 F CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1970 POUR UN PRET CONSENTI A UN CONSTRUCTEUR D'AVIONS DE TOURISME, EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE DESTINEE A L'IMPLANTATION D'UNE PETITE INDUSTRIE AERONAUTIQUE A ..., LE REQUERANT FAIT ETAT DE DIFFICULTES FINANCIERES RENCONTREES PAR CE DEBITEUR, IL NE JUSTIFIE PAS DU CARACTERE IMPROBABLE DU RECOUVREMENT DE CE PRET ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y SOIT BESOIN D'EXAMINER SI LE SECOND DES DEUX PRETS SUSMENTIONNES A ETE CONSENTI DANS LE CADRE D'UNE GESTION NORMALE, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A PRONONCE LA REINTEGRATION DES PROVISIONS CORRESPONDANTES ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROVISION POUR TRAVAUX : CONSIDERANT QUE LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION CONSTITUENT NORMALEMENT UNE CHARGE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ILS SONT EXPOSES ; QUE, PAR SUITE, ILS NE PEUVENT, AVANT QUE LES TRAVAUX NE SOIENT ENGAGES, FAIRE L'OBJET DE PROVISIONS CONSTITUEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 39-1-5° PRECITE QUE SI LES TRAVAUX A PREVOIR EXCEDENT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR IMPORTANCE, ET SANS POUR AUTANT PROCURER A L'ENTREPRISE UNE AUGMENTATION DE SES VALEURS D'ACTIF, LES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION DONT LE COUT ENTRE DANS LES CHARGES ANNUELLES ET NORMALES DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TRAVAUX QUE L'ENTREPRISE Y PROJETAIT D'EXECUTER DANS LA STATION SERVICE QU'ELLE POSSEDAIT AU ... ET EN VUE DESQUELS ELLE A CONSTITUE UNE PROVISION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1967 AIENT EXCEDE, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR IMPORTANCE, LES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION COMPRIS DANS LES CHARGES ANNUELLES ET NORMALES DE L'ENTREPRISE ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LA PROVISION DONT IL S'AGIT DANS LES BASES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, APRES LUI AVOIR DONNE SATISFACTION SUR CERTAINS POINTS, A REJETE LE SURPLUS DE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A RAISON DE LA PART LUI REVENANT DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE Y , DONT IL EST COPROPRIETAIRE INDIVIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.