VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 OCTOBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ,
VU LA LOI N° 74-644 DU 16 JUILLET 1974 ; VU LA LOI DU 24 JUILLET 1966 : VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SUSVISEE : "I. LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT ASSUJETTIES A UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EGALE A 18 % DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES CALCULE D'APRES LES RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 1974. IV. LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT NE SONT PAS APPLICABLES... AUX SOCIETES EN LIQUIDATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 391 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES : "LA SOCIETE EST EN LIQUIDATION DES L'INSTANT DE SA DISSOLUTION POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. SA RAISON OU SA DENOMINATION SOCIALE EST SUIVIE DE LA MENTION "SOCIETE EN LIQUIDATION". LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE SUBSISTE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION, JUSQU'A LA CLOTURE DE CELLE-CI... LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE NE PRODUIT SES EFFETS A L'EGARD DES TIERS QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLE EST PUBLIEE AU REGISTRE DU COMMERCE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X N'A ETE PUBLIEE AU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 9 AOUT 1974 ; QU'AINSI, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, QUI A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 17 JUILLET 1974, CETTE DISSOLUTION N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET DE LA PUBLICITE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; QUE, PAR SUITE, ET DES LORSQU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PORTEE, DE QUELQUE AUTRE MANIERE, A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE, ELLE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU SERVICE D'ASSIETTE, LEQUEL ETAIT DONC EN DROIT DE REGARDER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X COMME N'ETANT PAS UNE "SOCIETE EN LIQUIDATION" AU SENS DU IV PRECITE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, SE FONDANT SUR CE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ETAIT EN LIQUIDATION, LUI A ACCORDE LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 26 JUIN 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X A ETE ASSUJETTIE EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET A M. Y X... DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X .