VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1979, PRESENTEE PAR LA SOCIETE INTERACIER, SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION DONT LE SIEGE EST ... A REIMS MARNE , REPRESENTEE PAR SES LIQUIDATEURS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 5EME SECTION, 1ERE CHAMBRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 1.119.948,92 F QUI N'A PU ETRE IMPUTE ET DONT LE REMBOURSEMENT EFFECTIF, DEMANDE LE 15 OCTOBRE 1974, N'EST INTERVENU QUE LE 30 MARS 1976 ; 2° ORDONNE LE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES DEMANDES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, "QUAND L'ETAT SUCCOMBE DANS UNE INSTANCE FISCALE ET QU'IL EST CONDAMNE A UN DEGREVEMENT, LES SOMMES QU'IL A PERCUES ET QUI SONT REVERSEES A UN CONTRIBUABLE DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES AU TAUX DU DROIT CIVIL" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UNE RECLAMATION EN DATE DU 15 OCTOBRE 1974, LA SOCIETE ANONYME "INTERACIER", QUI ETAIT EN LIQUIDATION AMIABLE DEPUIS 1971, MAIS AVAIT POURSUIVI JUSQU'EN 1973 LA REALISATION D'OPERATIONS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A DEMANDE A L'ADMINISTRATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 271-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 242-0 G DE L'ANNEXE II AUDIT CODE, LE REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 1.119.948,92 F ; QUE, LE REMBOURSEMENT DEMANDE LUI AYANT ETE ACCORDE PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS SUD OUEST EN DATE DU 19 MARS 1976, CETTE SOMME LUI A ETE VERSEE LE 30 MARS 1976 ; QUE LA SOCIETE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1957-1, DEMANDE QUE LADITE SOMME DONNE LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES AU TITRE DE LA PERIODE DU 15 OCTOBRE 1974 AU 30 MARS 1976 ;
CONSIDERANT QUE LA RECLAMATION DU 15 OCTOBRE 1974 NE TENDAIT PAS A OBTENIR LE DEGREVEMENT DE SOMMES INDUMENT PAYEES AU TRESOR, MAIS TENDAIT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT, PREVU A L'ARTICLE 271-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE DONT LA SOCIETE NE POUVAIT PLUS OPERER L'IMPUTATION DU FAIT DE LA CESSATION DE SES ACTIVITES ; QUE LES SOMMES QUI LUI ONT ETE REMBOURSEES, A LA SUITE DE LADITE RECLAMATION ET CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, NE CORRESPONDENT PAS A UN DEGREVEMENT ACCORDE SUR DES IMPOSITIONS INDUMENT MISES A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE ET, PAR SUITE, NE SONT PAS DE CELLES QUI PEUVENT DONNER LIEU AU PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES PREVUS A L'ARTICLE 1957-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES EXTRAITS DE LA "DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE" INVOQUES PAR LA SOCIETE INTERACIER" SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CONTIENNENT AUCUNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 1957-1 DUDIT CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1957-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "INTERACIER" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "INTERACIER" ET AU MINISTRE DU BUDGET.