VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 MAI 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE "X", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST... REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 20 AVRIL 1977 REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES EXERCICES 1968, 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE... ; 2° LUI ACCORDE LES REDUCTIONS DEMANDEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X" A ETE ASSUJETTIE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, PROCEDANT NOTAMMENT DE LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS DES EXERCICES CLOS EN 1967, 1968, 1969 ET 1970, DES SOMMES QUE LA SOCIETE AVAIT PORTEES, PAR LE DEBIT D'UN COMPTE DE CHARGES FINANCIERES, AU CREDIT D'UN COMPTE OUVERT DANS SES ECRITURES SOCIALES AU NOM DE M. Y, ASSOCIE-GERANT, COMME CONSTITUANT LE PRODUIT D'UNE INDEXATION DU SOLDE CREDITEUR DE CE COMPTE ; QU'ELLE DEMANDE LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS EN CONTESTANT LE BIEN-FONDE DE CES REINTEGRATION ;
CONSIDERANT QUE PAR DELIBERATION EN DATE DU 26 DECEMBRE 1962 LES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X" ONT DECIDE QUE LES SOMMES LAISSEES PAR EUX A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SOUS LA FORME DE COMPTES COURANTS "BLOQUES" SERAIENT INDEXEES SUR LE SALAIRE HORAIRE DE L'OUVRIER SPECIALISE DE PREMIERE CATEGORIE OS 1 PUBLIE PAR LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, METALLIQUES ET CONNEXES DU DEPARTEMENT DU... ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DELIBERATION UN COMPTE COURANT DIT "BLOQUE", DISTINCT DU COMPTE COURANT DONT L'INTERESSE DISPOSAIT DEJA, A ETE OUVERT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE AU NOM DE M. Y ; QU'A LA FIN DE CHAQUE EXERCICE LES SOMMES FIGURANT AU CREDIT DUDIT COMPTE "BLOQUE" ONT ETE AUGMENTEES D'UN MONTANT CORRESPONDANT AU JEU DE L'INDEXATION CONVENUE, LE SOLDE CREDITEUR AINSI MAJORE ETANT A SON TOUR PRODUCTIF D'INTERETS AU PROFIT DE M. Y ;
CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE ENTREPRISE A SOUSCRIT A UNE CLAUSE D'INDEXATION PORTANT SUR DES SOMMES QUI LUI ONT ETE PRETEES OU QUI ONT ETE LAISSEES A SA DISPOSITION EN EXECUTION D'UN ACCORD ASSIMILABLE A UN PRET, LES CHARGES RESULTANT DU JEU DE CETTE CLAUSE EN CAS DE HAUSSE DE L'INDICE NE PEUVENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETRE ADMISES EN DEDUCTION DES BENEFICES IMPOSABLES SOIT A TITRE DE PROVISIONS, SOIT DEFINITIVEMENT LORSQUE LES SOMMES SUPPLEMENTAIRES DUES A RAISON DE L'INDEXATION ONT ETE PAYEES OU SONT DEVENUES EXIGIBLES, QUE SI LA CLAUSE N'EST PAS ILLICITE ET EN OUTRE A LA DOUBLE CONDITION QUE, D'UNE PART, L'INDEXATION SOIT STIPULEE DANS UN CONTRAT DE PRET PAR LEQUEL EST MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE, POUR UNE PERIODE CONVENUE, QUI NE SAURAIT ETRE INFERIEURE A UNE ANNEE, UN CAPITAL D'UN MONTANT DETERMINE OU QUE, DANS LE CAS D'UNE AVANCE EN COMPTE COURANT, LE BLOCAGE DE CELLE-CI AIT ETE STIPULE POUR UNE PERIODE ET DANS DES CONDITIONS PERMETTANT DE L'ASSIMILER A UN PRET DE CETTE NATURE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE PRODUIT DE L'INDEXATION NE SOIT LIQUIDE ET EVENTUELLEMENT MIS A LA DISPOSITION DU PRETEUR QU'AU TERME DU CONTRAT OU LORS DES ECHEANCES DE REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU CAPITAL. QU'EN TOUT CAS LE JEU DE L'INDEXATION, S'IL SE CUMULE AVEC L'ALLOCATION D'INTERETS, NE DOIT PAS CONDUIRE A UNE REMUNERATION ANORMALEMENT ELEVEE DU SERVICE RENDU PAR LE PRETEUR ;
CONSIDERANT QUE SI L'INDEX CHOISI EN L'ESPECE PAR LES PARTIES EST EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACTIVITE DE LA SOCIETE "X" ET N'EST DONC PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DU BUDGET, DE CEUX QUE PROHIBE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, IL NE RESULTE NI DE LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE DU 26 DECEMBRE 1962, NI DE QUELQUE AUTRE CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SOCIETE "X" ET SON GERANT ANTERIEUREMENT AUX EXERCICES LITIGIEUX QUE M. Y AIT CESSE D'AVOIR A SA DISPOSITION LES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT DIT "BLOQUE" ; QUE LA PREUVE QU'UNE TELLE OBLIGATION DE "BLOCAGE" EXISTAT NE PEUT RESULTER DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE M. Y N'A PROCEDE SUR CE COMPTE QU'A DES REMISES DE FONDS, A L'EXCEPTION DE DEUX RETRAITS D'UN MONTANT MINIME ; QUE LES SOMMES RESULTANT DU JEU DE L'INDEXATION ET PORTEES PAR LA SOCIETE AU CREDIT DU COMPTE DE M. Y DOIVENT EGALEMENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE EFFECTIVEMENT MISE A SA DISPOSITION ANNEE PAR ANNEE. QU'AINSI, LES CONDITIONS TENANT AU CARACTERE DE PRET A PLUS D'UN AN ET AU PAIEMENT AU TERME DU CONTRAT N'ETANT PAS EN L'ESPECE REMPLIES, LES CHARGES RESULTANT POUR L'ENTREPRISE DU JEU DE CETTE CLAUSE D'INDEXATION NE SONT PAS, EN TANT QUE TELLES, DEDUCTIBLES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, SI LES SOMMES AINSI VERSEES ANNUELLEMENT PAR L'ENTREPRISE A SON GERANT AU TITRE DE L'INDEXATION NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME UN REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN PRET INDEXE, ELLES CONSTITUENT UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, FIXEE SELON UN MODE DE CALCUL CONVENU, DES SOMMES LAISSEES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE PAR M. Y ET ONT DONC NECESSAIREMENT LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT D'INTERETS DE LA NATURE DE CEUX QUE PREVOIT L'ARTICLE 39-1-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI QUALIFIEES, ELLES SONT DEDUCTIBLES, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU, AJOUTEES AUX INTERETS DEJA PERCUS, ELLES NE DEPASSENT PAS LA LIMITE PREVUE A L'ARTICLE 39-1-3° EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DES INTERETS ET DANS LA MESURE OU, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 212-1° DU CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, LE MONTANT GLOBAL DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES "POSSEDANT, EN DROIT OU EN FAIT, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE" N'EXCEDAIT PAS LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL ;
CONSIDERANT QUE LES REPONSES MINISTERIELLES A DES QUESTIONS ECRITES DE PARLEMENTAIRES, INVOQUEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, NE TRAITENT QUE DU CAS DES PRETS CONSENTIS PAR LES ASSOCIES A LEUR ENTREPRISE ET NON DE CELUI DES COMPTES COURANTS DONT LE SOLDE CREDITEUR DEMEURE, COMME EN L'ESPECE, A LA DISPOSITION DES ASSOCIES ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE LES SOMMES RESULTANT DU PRODUIT DE L'INDEXATION DU COMPTE COURANT "BLOQUE" DE M. Y, AJOUTEES AUX INTERETS PERCUS PAR L'INTERESSE SUR LEDIT COMPTE, DEPASSENT POUR CHACUN DES EXERCICES LITIGIEUX LA LIMITE DEFINIE A L'ARTICLE 39-1-3° DU CODE ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE SUR CE POINT, AINSI QUE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA LIMITE DEFINIE A L'ARTICLE 212-1° A ETE, OU NON, DEPASSEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X", PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE REQUERANTE, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER, POUR CHACUN DES EXERCICES 1967, 1968, 1969 ET 1970 : A LE MONTANT TOTAL DES SOMMES RESULTANT DU PRODUIT DE L'INDEXATION DU COMPTE COURANT "BLOQUE" DE M. Y ET DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES A TITRE D'INTERETS SUR LES SOLDES CREDITEURS DE SES COMPTES COURANTS : B SI CE MONTANT A DEPASSE LA LIMITE PREVUE A L'ARTICLE 39-1-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C LE MONTANT GLOBAL, COMPARE A CELUI DU CAPITAL SOCIAL, DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES POSSEDANT, EN DROIT EN EN FAIT, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE.
ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU MINISTRE DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X" ET AU MINISTRE DU BUDGET.