VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1979, PRESENTE POUR M. X DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 A RAISON DE LA PLUS-VALUE PROVENANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX X EN DATE DE ... 2° LUI ACCORDE DECHARGE DE COTISATIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 A RAISON DE LA PLUS VALUE DONT S'AGIT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE M. X A CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX LES QUATRE IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1966 A 1969, EN RAISON D'UNE PLUS VALUE REALISEE EN 1969 ; QUE LE TRIBUNAL A REJETE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX ANNEES 1966 ET 1967 SANS SE PRONONCER SUR CELLES QUI ETAIENT RELATIVES AUX ANNEES 1968 ET 1969 ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT, EN RAISON DE CETTE OMISSION DE STATUER PARTIELLE, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE M. X DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LE TRIBUNAL : CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, M. X NE CONTESTE PLUS QUE LA CESSION DE SON TERRAIN ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE ; QU'IL SE BORNE A SOUTENIR QUE LE PRIX DE CESSION RETENU PAR L'ADMINISTRATION POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE EST EXCESSIF ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 8 MAI 1980 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE A ACCORDE LE DEGREVEMENT DE LA FRACTION DES COTISATIONS CONTESTEES CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION INITIALEMENT RETENU PAR L'ADMINISTRATION ET LA SOMME DE 630.000 F, EGALE AU PRIX FIGURANT A L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SE PREVAUT DE CONTRE-LETTRES SIGNEES EN MEME TEMPS QUE L'ACTE DE VENTE ET DESQUELLES IL RESULTERAIT QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AURAIT ETE REALISER LA TRANSACTION MOYENNANT UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI A ETE MENTIONNE DANS L'ACTE, LES ENONCIATIONS DE CES CONTRE-LETTRES NE PEUVENT PAS PREVALOIR SUR CELLES DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET NE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET A CONCURRENCE DU MONTANT DES DEGREVEMENTS CI-DESSUS MENTIONNES ET QUE, D'AUTRE PART, M. X N'EST PAS FONDE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS QUI ONT ETE MAINTENUES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1966 A 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 13 FEVRIER 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X A CONCURRENCE DE 11.484 F. EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1966, DE 13.158 F. EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1967 DE 12.106 F. EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION AU TITRE DE 1968 ET DE 11.317 F. EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1969. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.