VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1979 PRESENTEE PAR L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE", DONT LE SIEGE EST A PAPEETE, PRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA CIRCULAIRE PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRECISE QUE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION EN FRANCE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIES EN FRANCE, LES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES PAR L'ETAT AUX PERSONNES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE EN POLYNESIE FRANCAISE SONT FRAPPEES D'UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVU PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE X... 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE PRONONCER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE LETTRE-CIRCULAIRE NON DATEE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE PRECISANT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION EN FRANCE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE, LES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES PAR L'ETAT AUX PERSONNES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE EN POLYNESIE FRANCAISE SONT FRAPPEES D'UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVU AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE X... 29 DECEMBRE 1976 : "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS. CELLES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE HORS DE FRANCE SONT PASSIBLES DE CET IMPOT A RAISON DE LEURS SEULS REVENUS DE SOURCE FRANCAISE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI : "SONT... CONSIDEREES COMME REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, LORSQUE LE DEBITEUR DES REVENUS A SON DOMICILE FISCAL OU EST ETABLI EN FRANCE : A)LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES" ; QUE L'ARTICLE 12 DE LA LOI SOUMET LESDITES PENSIONS A UNE RETENUE A LA SOURCE IMPUTABLE SUR L'IMPOT SUR LE REVENU LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE ; QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE CODIFIEES A L'ARTICLE 182 A X... CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES, DE SOURCE FRANCAISE, SERVIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE DONNENT LIEU A L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE" . QU'ENFIN L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 77-1466 X... 30 DECEMBRE 1977 A MODIFIE L'ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE MENTIONNEE A L'ARTICLE 182 A EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS "SERVIES PAR UN DEBITEUR ETABLI OU DOMICILIE EN FRANCE METROPOLITAINE A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL" S'ENTENDENT DE CELLES DONT CE DOMICILE EST SITUE EN "FRANCE METROPOLITAINE", C'EST-A-DIRE DANS LES TERRITOIRES OU S'APPLIQUE LA LOI FISCALE VOTEE PAR LE PARLEMENT, A L'EXCLUSION DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, NOTAMMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, POUR LESQUELS, EN VERTU DE LA LOI D'ORGANISATION PROPRE A CES TERRITOIRES, LA FISCALITE N'EST PAS AU NOMBRE DES MATIERES COMPRISES DANS LE DOMAINE DE LA COMPETENCE RESERVEE A L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES PERSONNES QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN TEL TERRITOIRE NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE ET SONT DES LORS EN SITUATION DE VOIR PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUR LES PENSIONS QUI LEUR SONT SERVIES PAR UN DEBITEUR QUI EST ETABLI OU A SON DOMICILE FISCAL DANS LA "FRANCE METROPOLITAINE" AU SENS QUI VIENT D'ETRE PRECISE . QUE PAREILLE SITUATION A POUR FONDEMENT LES TEXTES PRECITES, ALORS MEME QUE CEUX-CI N'ONT PAS ETE PUBLIES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET N'Y SONT DES LORS PAS APPLICABLES L'OBJET DES LOIS DU 29 DECEMBRE 1976 ET 30 DECEMBRE 1977 ETANT D'ASSIGNER AU DEBITEUR, ETABLI EN FRANCE METROPOLITAINE, DE PENSIONS SERVIES A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER L'OBLIGATION DE PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LESDITES PENSIONS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DU 4EME ALINEA DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES "EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS PUBLIQUES, LE DEBITEUR S'ENTEND X... COMPTABLE ASSIGNATAIRE" ONT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.54 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT : "LES PENSIONS ATTRIBUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CODE SONT INSCRITES AU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE ET PAYEES PAR LE TRESOR. LE MINISTRE DES FINANCES NE PEUT FAIRE INSCRIRE ET PAYER AUCUNE PENSION EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976, L'ETAT, LORSQU'IL EST DEBITEUR D'UNE PENSION CIVILE OU MILITAIRE, EST REPRESENTE NON PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION, MAIS PAR LE MINISTRE DU BUDGET . QUE, CE DERNIER ETANT UNE AUTORIETE ADMINISTRATIVE "ETABLIE EN FRANCE METROPOLITAINE", IL S'ENSUIT QUE LESDITES PENSIONS, LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES DOMICILIEES FISCALEMENT DANS UN PAYS OU TERRITOIRE AUQUEL NE S'APPLIQUE PAS TERRITORIALEMENT LE CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE AUXQUELS DOIT ETRE APPLIQUEE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVUE A L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE L'IMPOSITION DES PENSIONS DE RETRAITE DANS LES CONDITIONS QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES AIT POUR EFFET DE PLACER LES FONCTIONNAIRES RETRAITES EN POLYNESIE FRANCAISE DANS UNE SITUATION FISCALE DIFFERENTE DE CELLE QUI EST FAITE AUX FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE DANS CE MEME TERRITOIRE, CETTE DIFFERENCE NE PEUT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE UTILEMENT INVOQUEE DES LORS QUE LA SITUATION DES UNS ET DES AUTRES DECOULE D'UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES QUI LEUR SONT RESPECTIVEMENT APPLICABLES.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE S'EST BORNE, PAR LA LETTRE-CIRCULAIRE CRITIQUEE, A ENONCER, SANS LA CORRIGER OU LA COMPLETER PAR QUELQUE REGLE NOUVELLE QUE CE SOIT, LA SITUATION FISCALE DE CERTAINS TITULAIRES DE PENSIONS DOMICILIES EN POLYNESIE FRANCAISE, TELLE QU'ELLE RESULTE DES LOIS Y...
X... 29 DECEMBRE 1976 ET DU 30 DECEMBRE 1977 AINSI QUE DE L'ARTICLE 182 A X... CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, CETTE LETTRE-CIRCULAIRE NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RETRAITES, DES PRERETRAITES ET PENSIONNES DE LA POLYNESIE FRANCAISE", AU MINISTRE DU BUDGET (DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE) ET AU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER).