VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1979 PAR M. X..., DEMEURANT ... A PARIS 8EME ET TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DU 12 JUIN 1979 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS EN CE QU'ELLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 AVRIL 1978 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER LUI REFUSANT DE REEVALUER L'INDEMNITE ACCORDEE POUR LA PERTE DES BIENS MEUBLES DE SA RESIDENCE PRINCIPALE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL A TUNIS TUNISIE ;
VU LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE ; VU LE DECRET N° 71-309 DU 21 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... NE CONTESTE PAS QUE, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ATTRIBUEE PAR LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EN DATE DU 12 AVRIL 1978, IL A ETE FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU DECRET 71-309 DU 15 AVRIL 1971 EN CE QUI CONCERNE SES MEUBLES MEUBLANTS D'USAGE COURANT ET FAMILIAL ET DE CELLES DES ARTICLES 11 ET 23 DU MEME DECRET EN CE QUI CONCERNE LA BOUTIQUE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE POUR UN QUART EN INDIVISION ; QU'IL SOUTIENT SEULEMENT QUE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, LA VALEUR D'INDEMNISATION EST TRES INFERIEURE A LA VALEUR DES BIENS PERDUS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE DECRET PRECITE DU 15 AVRIL 1971 ETABLIT, CONFORMEMENT A LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LE MODE D'INDEMNISATION FORFAITAIRE DES PERSONNES DEPOSSEDEES ; QUE CE MODE FORFAITAIRE D'INDEMNISATION NE PREVOIT PAS D'AUTRE REVALORISATION DE L'INDEMNITE AINSI CALCULEE QUE CELLE QU'A PREVUE L'ARTICLE 24 - II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1974 ET DONT IL A ETE FAIT REGULIEREMENT APPLICATION PAR LA DECISION CONTESTEE DU 12 AVRIL 1978 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1978 ONT POUR SEUL EFFET D'OCTROYER UN COMPLEMENT D'INDEMNISATION AUX PERSONNES QUI, PAR L'EFFET DES COEFFICIENTS DEGRESSIFS PREVUS A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, N'AURAIENT RECU QU'UNE INDEMNITE BRUTE INFERIEURE A LA VALEUR D'INDEMNISATION GLOBALE DE LEURS BIENS INDEMNISABLES ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DE M. X... ET DE SON EPOUSE CALCULEE SELON LES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI PRECITEE, ETANT COMPRISE DANS LA PREMIERE TRANCHE PREVUE A L'ARTICLE 41, N'A SUPPORTE AUCUN ABATTEMENT AU TITRE DE CETTE DISPOSITION ; QUE PAR SUITE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA LOI PRECITEE DU 2 JANVIER 1978 LUI OUVRIRAIT DROIT A UN COMPLEMENT D'INDEMNISATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ET AU MINISTRE DU BUDGET.