VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 23 JANVIER 1978, PRESENTEE PAR MME POIRIER Y... AU MAS CHRISTINE X... DE LA GAROUGE A ANTIBES ALPES-MARITIMES ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES RAPPELS DE DROITS ET DE PENALITES EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1972, 2° - LUI ACCORDE LESDITES DECHARGES OU REDUCTIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT MME Z..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST PRONONCE SUR CHACUN DES MOYENS INVOQUES DEVANT LUI ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE A CONCURRENCE DE 1.774,96 F DE PENALITES ; QUE CETTE SOMME CORRESPOND A UN DEGREVEMENT QUE L'ADMINISTRATION PROPOSAIT, MAIS QU'ELLE N'AVAIT PAS PRONONCE ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DU LITIGE DONT IL DEMEURAIT SAISI ; QUE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS PRONONCE ET D'Y STATUER EN MEME TEMPS QUE SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
SUR LE REGIME D'IMPOSITION ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE "BENEFICE IMPOSABLE SONT FIXES FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES "ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS 500.000 F "S'IL S'AGIT D'ENTREPRISES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE "DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A "CONSOMMER SUR PLACE, OU DE FOURNIR LE LOGEMENT" ;
CONSIDERANT QUE LA REQUERANTE, QUI EXPLOITAIT UN HOTEL RESTAURANT A BENODET ET A DECLARE POUR CHACUNE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A LA LIMITE PREVUE PAR LE TEXTE PRECITE, AVAIT ETE SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QUE POUR L'ANNEE 1972 ELLE N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1974, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE A CONDAMNE MME Z... POUR FRAUDE FISCALE, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LE FAIT, EXPRESSEMENT CONSTATE, QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE AVAIT DEPASSE 500.000 F EN 1969, 1970, 1971 ET 1972 ; QUE LES FAITS CONSTATES PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ET QUI CONSTITUENT LE SUPPORT NECESSAIRE DE CETTE DECISION NE PEUVENT PLUS ETRE DISCUTES DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REGIME DU FORFAIT N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA REQUERANTE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE MME Z... N'A SOUSCRIT AUCUNE DES DECLARATIONS EXIGEES A L'ARTICLE 287-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET AUX ARTICLES 242 QUATER ET SUIVANTS DE L'ANNEXE II AU MEME CODE DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SELON LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION NE LUI A PAS NOTIFIE DE NOUVEAUX ELEMENTS DE FORFAIT ET A EVALUE D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE POUR LA PERIODE SUSMENTIONNEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, SI L'ADMINISTRATION A PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE, COMME ELLE EN AVAIT LE DROIT, AVANT DE PROCEDER A L'EVALUATION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, LES IRREGULARITES QUI, SELON LA REQUERANTE, ENTACHERAIENT CETTE VERIFICATION SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE PEUT, S'IL N'EST PAS EN MESURE, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, D'ETABLIR LE MONTANT EXACT DE SES RESULTATS EN S'APPUYANT SUR UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, CRITIQUER LA METHODE D'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A SUIVIE EN VUE DE DEMONTRER QUE CETTE METHODE ABOUTIT, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS ET POUR UN CERTAIN MONTANT, A UNE EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER PAR PERIODES CORRESPONDANT CHACUNE A UNE ANNEE CIVILE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE MME Z..., LE SERVICE A ADDITIONNE TROIS ELEMENTS, PREMIEREMENT LES SOMMES CREDITEES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU COMPTE DE CHEQUES POSTAUX DE LA REQUERANTE, LORSQUE L'ORIGINE EXTRACOMMERCIALE DE CES OPERATIONS N'ETAIT PAS PRECISEE, DEUXIEMEMENT LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES DEPENSES COMMERCIALES PAYEES PAR CAISSE, TROISIEMEMENT LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT, REGARDE COMME EFFECTUE EN ESPECES, DES ACHATS CLANDESTINS ; QUE, DES LORS QUE, TOUT EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE DES ACHATS CLANDESTINS, MME Z... N'EN A PAS PRECISE LE MONTANT, L'ADMINISTRATION A DU RECONSTITUER CELUI-CI ;
CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LE MONTANT DES ACHATS CLANDESTINS, L'ADMINISTRATION A ADMIS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ETAIT EGAL, D'UNE PART, AU TOTAL DES ACHATS MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT ET, D'AUTRE PART, AU TOTAL DES TROIS ELEMENTS SUSMENTIONNES ; QUE L'ADMINISTRATION A, A PARTIR DE CETTE EQUATION, DEGAGE LE MONTANT DES ACHATS CLANDESTINS ET, PAR ADDITION AVEC LES AUTRES ELEMENTS SUSMENTIONNES, LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ; QU'UNE TELLE METHODE, QUI REPOSE SUR L'HYPOTHESE QUE LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT APPLICABLE AUX ACHATS CLANDESTINS EST LE MEME QUE CELUI QUI EST APPLICABLE AUX ACHATS COMPTABILISES, N'EST PAS UTILEMENT CRITIQUEE DANS SON PRINCIPE PAR LA REQUERANTE, QUI NE CONTESTE NI CETTE HYPOTHESE, NI LE COEFFICIENT RETENU EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE PREMIER ELEMENT RETENU POUR RECONSTITUER SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET TIRE DES SOMMES CREDITEES A SES DIFFERENTS COMPTES EST EXAGERE, ELLE NE PRODUIT DE JUSTIFICATIONS PERMETTANT D'ETABLIR QUE DES VERSEMENTS ENREGISTRES AU CREDIT DE SES COMPTES BANCAIRES ONT EU POUR ORIGINE NON DES RECETTES COMMERCIALES, MAIS DES VIREMENTS BANCAIRES OU DES REMBOURSEMENTS DE BONS, QUE POUR LES SOMMES DE 15.000 F ET DE 25.000 F EN 1970, DE 10.000 F EN 1971 ET DE 20.000 F EN 1972 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE, SOUS PEINE DE DOUBLE EMPLOI AVEC L'ELEMENT PRECEDENT, LES DEPENSES COMMERCIALES PAYEES PAR CAISSE, LESQUELLES FORMENT LE DEUXIEME ELEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE, NE POUVAIENT ETRE RETENUES QU'APRES DEDUCTION DES RETRAITS BANCAIRES QUI AVAIENT SERVI A ALIMENTER LA CAISSE, ELLE NE JUSTIFIE PAS DU MONTANT DES SOMMES QUI DEVRAIENT, SELON ELLE, ETRE AINSI DEDUITES POUR LE CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE SON ARGUMENTATION NE PEUT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES ACHATS CLANDESTINS, TROISIEME ELEMENT DE LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES, QUE LA REQUERANTE ETABLIT QUE CERTAINS ACHATS CLANDESTINS ONT ETE PAYES, NON EN ESPECES, MAIS PAR CHEQUES, ET ONT DONC ETE, DANS CETTE MESURE, DEJA RETENUS AU TITRE DES COMPTES BANCAIRES SUR LESQUELS CES CHEQUES ONT ETE PRELEVES ; QUE, TOUTEFOIS, ELLE N'APPORTE CETTE DEMONSTRATION QUE POUR 1.566,87 F EN 1969 ET 5.561,55 F EN 1970 ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DEDUIRE DU MONTANT, TOUTES TAXES COMPRISES, DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE MME Z..., LES SOMMES, QUI DOIVENT ETRE EGALEMENT REGARDEES COMME COMPRENANT TOUTES TAXES, DE 1.566,87 F EN 1969, DE 45.561,55 F EN 1970, DE 10.000 F EN 1971 ET DE 20.000 F EN 1972 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL Y A LIEU, AINSI QUE LE RELEVE LE MINISTRE, DE CORRIGER LE MONTANT DE LA TAXE DUE AU TITRE DE LA PARTIE DE LA PERIODE D'IMPOSITION S'ETENDANT SUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 EN CALCULANT CETTE TAXE SUR LA BASE DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1970 EN DATE DU 24 DECEMBRE 1969, ET NON, COMME L'AVAIT FAIT LE SERVICE PAR ERREUR, SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE TAXES COMPRISES ; QUE, PAR SUITE, MME Z... DOIT BENEFICIER D'UNE REDUCTION DE SES IMPOTS A DUE CONCURRENCE ;
SUR LA COMPENSATION OPPOSEE PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE, LA REQUERANTE A, DURANT LES ANNEES 1970 ET 1971 VOLONTAIREMENT REDUIT LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE, PROCEDE A DES VENTES SANS FACTURE, DETRUIT LES DOUBLES DE FACTURES DELIVREES AUX CLIENTS, OMIS DE PASSER DES ECRITURES COMPTABLES OU PASSE DE FAUSSES ECRITURES EN VUE DE RESTREINDRE LES POSSIBILITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SUR LA SINCERITE DE SES DECLARATIONS ; QUE DE TELS AGISSEMENTS CONSTITUENT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE ETAIT PASSIBLE DE MAJORATIONS DE 200 % APPLICABLES AU MONTANT DES DROITS AINSI ELUDES ; QUE LE MINISTRE EST FONDE, EN INVOQUANT L'ARTICLE 1955 PRECITE, A DEMANDER QUE LA COMPENSATION SOIT OPPOSEE, DE CE CHEF, AUX DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ; QUE LE MONTANT DES PENALITES DONT LA REQUERANTE EST JUSTICIABLE A CE TITRE AUGMENTE DU MONTANT DES DROITS EN PRINCIPAL ET DES AUTRES PENALITES ENCOURUES, EST SUPERIEUR A CELUI DES DROITS ET INTERETS DE RETARD MAINTENUS A LA CHARGE DE MME Z... PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI, EN RAISON DE LA COMPENSATION INVOQUEE PAR LE MINISTRE, AUCUNE REDUCTION DE CES DROITS ET INTERETS DE RETARD NE DOIT ETRE ACCORDEE A MME Z... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Z... ET AU MINISTRE DU BUDGET.