VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1980 PRESENTEE PAR MME X DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE " Y " SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... 2° ACCORDE A LADITE SOCIETE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE :
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 NOTAMMENT SON ARTICLE 52, ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX REQUETES INTRODUITES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1940-1 DU MEME CODE : "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER ... TOUTEFOIS LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE DES AVOCATS REGULIEREMENT INSCRITS AU BARREAU, NON PLUS QUE DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE. IL EN EST DE MEME SI LE SIGNATAIRE A ETE MIS PERSONNELLEMENT EN DEMEURE D'ACQUITTER LES IMPOSITIONS VISEES DANS LA RECLAMATION" ; QUE CES DISPOSITIONS SPECIALES FONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, OBSTACLE A CE QU'UNE DEMANDE PUISSE ETRE INTRODUITE PAR VOIE D'ACTION OBLIQUE AU NOM DU DEBITEUR NEGLIGENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL. QU'IL SUIT DE LA QUE MME X QUI, A LA DATE DE SA RECLAMATION, N'ETAIT PLUS LA GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE " Y " ET N'AVAIT PAS ETE MISE EN DEMEURE D'ACQUITTER LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, NE POUVAIT SE SUBSTITUER A CETTE SOCIETE POUR DEMANDER EN SES LIEU ET PLACE DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LADITE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.