VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 JUIN 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE X , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN LIQUIDATION DONT LE SIEGE EST A ... , , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT LUI IMPARTIR, POUR FOURNIR LESDITES OBSERVATIONS, UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, SUR DEMANDE MOTIVEE. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POURRA IMPOSER DES DELAIS AU REDEVABLE. SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE ; SI C'EST LA PARTIE DEFENDERESSE, ELLE SERA REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES RECOURS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA FACULTE, A L'EXPIRATION D'UN PREMIER DELAI DE SIX MOIS, D'IMPARTIR A L'ADMINISTRATION UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS POUR PRODUIRE SES OBSERVATIONS, IL N'EN A PAS L'OBLIGATION. QUE, DANS L'HYPOTHESE OU, COMME EN L'ESPECE, AUCUN DELAI NE LUI EST IMPARTI, L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE PEUT PRESENTER DES OBSERVATIONS JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QU'IL EST CONSTANT QU'ELLE A PRESENTE DES OBSERVATIONS AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT DU ADMETTRE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 1971 DU MONTANT D'UNE INDEMNITE ALLOUEE A SON GERANT, M. Z , EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA RESILIATION UNILATERALE D'UN CONTRAT DE REPRESENTATION, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X SOUTIENT QUE L'INDEMNITE ETAIT DUE A M. Z , QUI SEUL AVAIT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE LA RESILIATION DU CONTRAT, ET NON A LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Z EXERCAIT JUSQU'EN 1958 LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL ; QU'A CE TITRE, IL AVAIT NOTAMMENT CONCLU AVEC LA " X " UN CONTRAT DE REPRESENTATION ; QU'IL S'EST ABSTENU DE DEMANDER SON INSCRIPTION AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX INSTITUE PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ET A CONFIE L'EXPLOITATION DE SES CARTES, D'ABORD A UNE SOCIETE ANONYME CREEE A CET EFFET, PUIS EN 1970 A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X "; QUE LES COMMISSIONS ALLOUEES A M. Z PAR LES SOCIETES QUI LUI AVAIENT DONNE MANDAT DE LES REPRESENTER ETAIENT COMPTABILISEES EN RECETTES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " QUI, EN CONTREPARTIE, ASSUMAIT LA CHARGE DES DEPENSES D'EXPLOITATION ET REMUNERAIT M. Z EN QUALITE DE GERANT SALARIE. QUE, DANS CES CONDITIONS, CE DERNIER DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE SES CARTES DE REPRESENTATION ET DE TOUS LES DROITS Y AFFERENTS, MEME SI LADITE SOCIETE, N'AYANT PAS EU A REMUNERER CES APPORTS, NE LES A PAS FAIT FIGURER A SON BILAN EN TANT QU'ELEMENTS INCORPORELS DE SON ACTIF IMMOBILISE : QUE C'EST, PAR SUITE, LA SOCIETE, ET NON M. Z PERSONNELLEMENT, QUI DOIT ETRE REGARDEE COMME TITULAIRE DE LA CREANCE CORRESPONDANT A L'INDEMNITE DUE PAR LA SOCIETE " X " A RAISON DE LA RUPTURE PAR CELLE-CI DU CONTRAT DE REPRESENTATION QUI DEPUIS 1952 LA LIAIT A M. Z ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE CETTE CREANCE, NEE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 1971 ET A LAQUELLE LA SOCIETE DOIT ETRE REPUTEE AVOIR RENONCE EN FAVEUR DE L'UN DE SES ASSOCIES, A ETE REINTEGREE DANS LES RESULTATS DUDIT EXERCICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " ET AU MINISTRE DU BUDGET.