VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 OCTOBRE 1979, PRESENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE SAINT-GERVAIS", DONT LE SIEGE EST 87 RAMPE SAINT-GERVAIS A ROUEN SEINE MARITIME , REPRESENTEE PAR SON ANCIEN GERANT M. X..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1966 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 15 AVRIL 1971, 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977.
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE ST-GERVAIS", CONSTITUEE EN 1964, A POUR OBJET L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SITUE 87, RAMPE SAINT-GERVAIS A ROUEN ET LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION EN VUE DE SA DIVISION EN APPARTEMENTS ET EN LOCAUX DESTINES A ETRE DISTRIBUES AUX ASSOCIES; QUE LA SOCIETE A SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 268 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ACQUITTE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1966, SUR LES PLUS VALUES REALISEES LORS DES CESSIONS DE PARTS INTERVENUES AU FUR ET A MESURE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; QU'A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION OPEREE EN 1970, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT UN CARACTERE FICTIF ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES MUTATIONS INTERVENUES CONSTITUAIENT NON DES CESSIONS DE PARTS, MAIS DES VENTES D'IMMEUBLES EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT REALISEES PERSONNELLEMENT PAR SON GERANT, ET PASSIBLES, A CE TITRE , DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE PRIX DES CESSIONS, EN APPLICATION DES ARTICLES 265 ET 273 DU CODE QU'ELLE A, PAR AVIS DU 15 AVRIL 1971, MIS EN RECOUVREMENT UN COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. QUE CELLE-CI FAIT APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN QUI A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE CE COMPLEMENT DE TAXE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1966 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE SAINT GERVAIS" N'A PAS TENU LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES PREVUES PAR LES STATUTS ; QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE N'A PAS ETE EN ETAT DE FONCTIONNER; QUE LES PARTS SOCIALES DES DIVERS ASSOCIES N'ONT PAS ETE LIBEREES; QUE LES BENEFICES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REPARTITION AU PRORATA DES PARTS SOCIALES; QUE LA REMUNERATION DU GERANT N'A PAS ETE STATUTAIREMENT PREVUE ; QUE L'ENSEMBLE DE CES FAITS ETABLIT CLAIREMENT QUE, COMME LE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, LADITE SOCIETE AVAIT UN CARACTERE FICTIF AYANT POUR OBJET DE DISSIMULER L'ACTIVITE PERSONNELLE DE SON GERANT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'EN RAISON MEME DE CE CARACTERE FICTIF, QUI DOIT ETRE RELEVE DES LORS QUE L'ADMINISTRATION S'EN PREVAUT, L'IMPOT NE POUVAIT PAS ETRE ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE, MAIS AURAIT DU L'ETRE AU NOM DE SON SEUL GERANT ; QU'IL Y A LIEU D'ADMETTRE, POUR CE DERNIER MOTIF, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE SAINT GERVAIS" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 29 MAI 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE SAINT GERVAIS" EST DECHARGEE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1966. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAVEE SAINT GERVAIS" ET AU MINISTRE DU BUDGET.