VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 29 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAX E COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1966, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 7701468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1966, "LES SOCIETES... QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES OU DE GROUPES D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES AINSI DIVISES, SOIT LA LOCATION POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS DES MEMBRES DE LA SOCIETE DE TOUT OU PARTIE DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES APPARTENANT A CHACUN DE CES MEMBRES, SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLES DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS, DES DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES. NOTAMMENT, LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LA PART DES REVENUS SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU MEME CODE, "LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS... DEGUISANT, SOIT UNE REALISATION, SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS... NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE A L'ARTICLE 1653 C" ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE M. X ASSOCIE DE DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DITES "Y" ET "Z", QUI RELEVAIENT DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 1655 TER PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966, L'ADMINISTRATION AYANT ESTIME QUE LES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ETAIENT FICTIVES ET QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION LES PROFITS REALISES PAR CES SOCIETES DEVAIENT ETRE EN TOTALITE IMPOSES AU NOM DE M. X , GERANT DESDITES SOCIETES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DES STATUTS DES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES N'ONT PAS ETE RESPECTEES ; QU'IL EST AINSI DE LA REPARTITION FICTIVE DES PROFITS ENTRE LES PRETENDUS ASSOCIES, DU VERSEMENT PAR CES DERNIERS D'UNE PARTIE SEULEMENT DES APPORTS SOUSCRITS, DONT ILS ONT ETE REMBOURSES SANS QUE LA LIBERATION DEFINITIVE DES PARTS SOIT INTERVENUE, DE L'ABSENCE DE LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES, DE LA NON PRESENTATION D'UNE COMPTABILITE QUELCONQUE DES OPERATIONS DES SOCIETES ; QUE, SOUS COUVERT DESDITES SOCIETES, SE DISSIMULAIT L'ACTIVITE PERSONNELLE QUE M. X EXERCAIT LIBREMENT, DANS LA PREPARATION, LA COMMERCIALISATION, L'EXECUTION DES PROGRAMMES, AINSI QUE DANS LA RECHERCHE DES ACQUEREURS ET LA REALISATION DES VENTES. QUE LES AUTRES PRETENDUS ASSOCIES N'ONT FAIT, EN REALITE, QU'ASSURER QUELQUES CAPITAUX A M. X ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION, QUI A LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QU'ELLE N'A PAS SAISI LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 1653 C DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETABLIT LE CARACTERE FICTIF DES SOCIETES ET L'ACTIVITE EXCLUSIVE DE M. X AU SEIN DE CES SOCIETES ; QUE, PAR SUITE, ELLE A PU, A BON DROIT, D'UNE PART, REFUSER LE CARACTERE LIBERATOIRE AU PRELEVEMENT DE 15 % ACQUITTE PAR L'INTERESSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE, D'AUTRE PART IMPOSER PERSONNELLEMENT M. X A RAISON DE LA TOTALITE DES PROFITS DES DEUX PRETENDUES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ET NON PAS SEULEMENT A RAISON DES PARTS DETENUES PAR LUI ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION A, DANS UN PREMIER TEMPS, ESTIME QUE M. X ET SES "ASSOCIES" REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 235 QUATER POUR BENEFICIER DU CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT SUR LES PROFITS DE CONSTRUCTION ET, RECONNAISSANT AINSI AUX INTERESSES, LA QUALITE D'ASSOCIES DES SOCIETES CIVILES, AURAIT ADMIS PAR LA MEME LE CARACTERE REEL DESDITES SOCIETES, EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET NE CONSTITUE PAS UNE INTERPRETATION D'UN TEXTE FISCAL DONT LE REQUERANT PUISSE UTILEMENT SE PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. X SOUTIENT QUE LA MAJORATION DE 100 % MISE A SA CHARGE AURAIT DU ETRE CALCULEE SUR DES DROITS SIMPLES EUX MEME CALCULES APRES IMPUTATION DU PRELEVEMENT DE 15 % ANTERIEUREMENT ACQUITTE PAR LUI ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE MINISTRE ADMET LE BIEN FONDE DE CETTE PRETENTION QUANT AU MONTANT DES DROITS ELUDES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES PENALITES, MAIS, USANT DU DROIT DE COMPENSATION QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, FAIT VALOIR QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT EN REALITE EN SITUATION DE SE VOIR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES, "DANS LES CAS DE DISSIMULATION DEFINIS A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B, IL EST DU UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DES DROITS, IMPOTS OU TAXES REELLEMENT EXIGIBLES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES CI-DESSUS MENTIONNEES AVAIENT UN CARACTERE FICTIF DONT L'OBJECTIF ETAIT DE PERMETTRE A M. X D'ELUDER UNE PARTIE DE L'IMPOT DU A RAISON DES BENEFICES REALISES ; QUE, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1732 ET 1649 QUINQUIES B DU CODE, L'ADMINISTRATION EUT ETE EN DROIT D'APPLIQUER UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DES DROITS ELUDES ; QUE PAREILLE AMENDE AURAIT ETE D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DES PENALITES LITIGIEUSES, LESQUELLES DOIVENT DES LORS ETRE MAINTENUES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE ET N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.