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25/02/1981 | FRANCE | N°17479

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 février 1981, 17479


VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y..., DEMEURANT A "LE CHAMP DES OISEAUX" , TU ES ROC, A ERQUY, COTES DU NORD , D'UNE PART, LA DECISION N° 43 DU 21 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LA COMMISSION "BRETAGNE-ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A FIXE UNE LIMITE D'AGE A L'ATTRI

BUTION AUX PECHEURS RETRAITES D'UNE LICENCE DE PE...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y..., DEMEURANT A "LE CHAMP DES OISEAUX" , TU ES ROC, A ERQUY, COTES DU NORD , D'UNE PART, LA DECISION N° 43 DU 21 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LA COMMISSION "BRETAGNE-ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A FIXE UNE LIMITE D'AGE A L'ATTRIBUTION AUX PECHEURS RETRAITES D'UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC, D'AUTRE PART, LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A REFUSE D'ACCORDER UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC A MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y... ; - 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-1813 DU 14 AOUT 1945 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE N° 45-813 DU 14 AOUT 1945 PORTANT REORGANISATION DES PECHES MARITIMES ONT CONFERE AUX COMITES INTERPROFESSIONNELS DE PECHE MARITIME LE POUVOIR DE PROPOSER OU DE PRENDRE, SUIVANT LES CAS, EN MATIERE ECONOMIQUE LES MESURES PROPRES A ASSURER L'EXERCICE RATIONNEL DE LA PECHE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LA VENTE DES PRODUITS DE LA MER "ET NOTAMMENT DE DETERMINER LE NOMBRE DES NAVIRES ADMIS A PRATIQUER LES DIFFERENTES PECHES ET REGLEMENTER LEURS SORTIES EN MER" , CES DISPOSITIONS DE VALEUR LEGISLATIVE NE CONFERENT PAS A CES ORGANISMES, ET MOINS ENCORE A LEURS SECTIONS OU COMMISSIONS, LE POUVOIR DE FIXER UNE LIMITE D'AGE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE. QU'EN PREVOYANT, PAR DECISION N° 43 DU 21 OCTOBRE 1978, QUE LA LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC NE POURRAIT ETRE ATTRIBUEE AUX PECHEURS RETRAITES DE PLUS DE SOIXANTE ANS, QUAND ILS SONT TITULAIRES D'UNE RETRAITE AU TITRE DE LA PETITE PECHE, OU DE PLUS DE CINQUANTE CINQ ANS, QUAND ILS SONT TITULAIRES D'UNE RETRAITE A UN AUTRE TITRE, LA COMMISSION "BRETAGNE ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A PRIS UNE MESURE REGLEMENTAIRE QUI EXCEDE LES LIMITES DE LA COMPETENCE ACCORDEE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL PAR L'ORDONNANCE N° 45-813 DU 14 AOUT 1945 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE, D'UNE PART, LA DECISION DE LA COMMISSION "BRETAGNE-ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE FIXANT UNE LIMITE D'AGE A L'ATTRIBUTION AUX PECHEURS RETRAITES D'UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC ET, D'AUTRE PART ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA MEME SECTION V REFUSANT UNE LICENCE A M. BERTRAND Y... AU MOTIF QU'IL ETAIT ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. BERTRAND Y... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 17479
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Comités interprofessionnels de pêche maritime - Article 8 de l'ordonnance du 14 août 1945 - Etendue de la délégation de pouvoir accordée - Institution d'une limite d'âge pour l'attribution de licences de pêche - Illégalité.

01-02-01-04, 01-02-02-01-07, 47 Si les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ont conféré aux comités interprofessionnels de pêche maritime le pouvoir de proposer ou de prendre, suivant le cas, en matière économique les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de la vente des produits de la mer "et notamment de déterminer le nombre des navires admis à pratiquer les différentes pêches et réglementer leurs sorties en mer", ces dispositions de valeur législative ne confèrent pas à ces organismes et moins encore à leurs sections ou commissions le pouvoir de fixer une limite d'âge pour l'exercice du droit de pêche. Par suite, en prévoyant par décision n. 43 du 21 octobre 1978, que la licence de pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ne pourrait être attribuée aux pêcheurs retraités de plus de soixante ans, quand ils sont titulaires d'une retraite au titre de la petite pêche, ou de plus de cinquante ans quand ils sont titulaires d'une retraite à un autre titre, la commission "Bretagne-Atlantique" de la section V du comité interprofessionnel des crustacés et des coquillages de pêche a pris une mesure réglementaire qui excède les limites de la compétence accordée au comité interprofessionnel par l'ordonnance du 14 août 1945.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Comités interprofessionnels de pêche maritime - Ordonnance du 14 août 1945 [article 8] - Etendue de la délégation de pouvoir accordée - Incompétence pour instituer une limite d'âge pour l'attribution de licences de pêche.

47 PECHE MARITIME - Comités interprofessionnels de pêche maritime - Pouvoirs [article 8 de l'ordonnance du 11 août 1945] - Etendue - Incompétence pour instituer une limite d'âge pour l'attribution de licences de pêche.


Références :

Décision du 21 octobre 1978 Decision attaquée Annulation
Décision du 24 octobre 1978 Decision attaquée Annulation
Ordonnance 45-813 du 14 août 1945 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1981, n° 17479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17479.19810225
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