VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 AVRIL 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y..., DEMEURANT A "LE CHAMP DES OISEAUX" , TU ES ROC, A ERQUY, COTES DU NORD , D'UNE PART, LA DECISION N° 43 DU 21 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LA COMMISSION "BRETAGNE-ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A FIXE UNE LIMITE D'AGE A L'ATTRIBUTION AUX PECHEURS RETRAITES D'UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC, D'AUTRE PART, LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A REFUSE D'ACCORDER UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC A MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y... ; - 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR MM. X... ET JEAN-CLAUDE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-1813 DU 14 AOUT 1945 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE N° 45-813 DU 14 AOUT 1945 PORTANT REORGANISATION DES PECHES MARITIMES ONT CONFERE AUX COMITES INTERPROFESSIONNELS DE PECHE MARITIME LE POUVOIR DE PROPOSER OU DE PRENDRE, SUIVANT LES CAS, EN MATIERE ECONOMIQUE LES MESURES PROPRES A ASSURER L'EXERCICE RATIONNEL DE LA PECHE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LA VENTE DES PRODUITS DE LA MER "ET NOTAMMENT DE DETERMINER LE NOMBRE DES NAVIRES ADMIS A PRATIQUER LES DIFFERENTES PECHES ET REGLEMENTER LEURS SORTIES EN MER" , CES DISPOSITIONS DE VALEUR LEGISLATIVE NE CONFERENT PAS A CES ORGANISMES, ET MOINS ENCORE A LEURS SECTIONS OU COMMISSIONS, LE POUVOIR DE FIXER UNE LIMITE D'AGE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE. QU'EN PREVOYANT, PAR DECISION N° 43 DU 21 OCTOBRE 1978, QUE LA LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC NE POURRAIT ETRE ATTRIBUEE AUX PECHEURS RETRAITES DE PLUS DE SOIXANTE ANS, QUAND ILS SONT TITULAIRES D'UNE RETRAITE AU TITRE DE LA PETITE PECHE, OU DE PLUS DE CINQUANTE CINQ ANS, QUAND ILS SONT TITULAIRES D'UNE RETRAITE A UN AUTRE TITRE, LA COMMISSION "BRETAGNE ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE A PRIS UNE MESURE REGLEMENTAIRE QUI EXCEDE LES LIMITES DE LA COMPETENCE ACCORDEE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL PAR L'ORDONNANCE N° 45-813 DU 14 AOUT 1945 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE, D'UNE PART, LA DECISION DE LA COMMISSION "BRETAGNE-ATLANTIQUE" DE LA SECTION V DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES CRUSTACES ET DES COQUILLAGES DE PECHE FIXANT UNE LIMITE D'AGE A L'ATTRIBUTION AUX PECHEURS RETRAITES D'UNE LICENCE DE PECHE A LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN BAIE DE SAINT-BRIEUC ET, D'AUTRE PART ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA MEME SECTION V REFUSANT UNE LICENCE A M. BERTRAND Y... AU MOTIF QU'IL ETAIT ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. BERTRAND Y... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.