VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MAI 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 JANVIER 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA TOUR ATLANTIQUE, A LA DEFENSE PARIS , REPRESENTEE POUR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA TAXE ACQUITTEE EN 1972, 1973 ET 1974 A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES ; - 2° LUI ACCORDE LA RESTITUTION DE LA TAXE CONTESTEE ;
VU L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LA LOI DE FINANCES 70-1283 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LA LOI DE FINANCES 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971 ; VU LE DECRET 72-1161 DU 20 DECEMBRE 1972 RELATIF A LA TAXE DESTINEE AU FINANCEMENT DU CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LE DECRET 60-1524 DU 30 DECEMBRE 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS ; VU LE DECRET 55-241 DU 10 FEVRIER 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, MODIFIEE ET COMPLETEE, SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS, MODIFIE PAR LES ARTICLES 8 DE LA LOI DE FINANCES 70.1283 DU 31 DECEMBRE 1970 ET 71 DE LA LOI DE FINANCES N° 71.1061 DU 29 DECEMBRE 1971 : "I. LE FINANCEMENT DU CONTROLE CI-DESSUS EST ASSURE PAR UNE TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES. - II. CETTE TAXE EST A LA CHARGE DES CONSERVEURS ET SEMI-CONSERVEURS-ELLES EST ASSISE SUR LE MONTANT DES ACHATS DE POISSONS , DE CRUSTACES ET D'AUTRES ANIMAUX MARINS DESTINES A LA TRANSFORMATION EN CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES EFFECTUEE PAR LESDITS CONSERVEURS ET SEMI-CONSERVEURS ..." . QUE SELON L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 60.1524 DU 20 DECEMBRE 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS : "SONT RESPECTIVEMENT CONSIDERES COMME CONSERVES ET COMME SEMI-CONSERVES, AU SENS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958 , LES PRODUITS QUI REPONDENT AUX DEFINITIONS CONTENUES DANS L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 55241 DU 10 FEVRIER 1955 ET DANS LES ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION. - LES PRODUITS QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE ... NE PEUVENT ETRE FABRIQUES ET MIS EN VENTE SOUS L'APPELLATION DE CONSERVES OU DE SEMI-CONSERVES D'ANIMAUX-MARINS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE FABRIQUAIT DU SAUMON FUME ; QU'ELLE A ACQUITTE, AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974, A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES UNE TAXE ASSISE SUR LE MONTANT DE SES ACHATS DE SAUMONS ; QU'ELLE DEMANDE LA RESTITUTION DE LADITE TAXE EN SOUTENANT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SA PRODUCTION, ELLE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE, TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES TEXTES PRECITES ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LE SAUMON NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME UN POISSON DE MER, DES LORS QU'IL NAIT ET SE REPRODUIT EN RIVIERE ; QUE, TOUTEFOIS, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-1524 DU 20 DECEMBRE 1960 DISPOSE QUE "SONT CONSIDERES COMME ANIMAUX MARINS, AU SENS DE L'ORDONNANCE N° 58.1357 DU 27 DECEMBRE 1958, TOUTES LES ESPECES DE POISSONS, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX QUI VIVENT CONSTAMMENT, SEULEMENT CERTAINES PERIODES, DANS UNE EAU SALEE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SAUMON VIT DURANT CERTAINES PERIODES DANS LA MER ; QUE, DES LORS, IL DOIT ETRE REGARDE, POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE CI-DESSUS MENTIONNEE, COMME UN ANIMAL MARIN ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR, EN SECOND LIEU, QUE LE SAUMON FUME QU'ELLE FABRIQUAIT ET VENDAIT NE POUVAIT ETRE REGARDE NI COMME UNE CONSERVE, NI COMME UNE SEMI-CONSERVE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SAUMON FUME FABRIQUE ET VENDU PAR LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" NE POUVAIT PAS ETRE REGARDE COMME UNE CONSERVE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 55.241 DU 10 FEVRIER 1955 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 2 PRECITE DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1960 : "SONT CONSIDEREES COMME SEMI-CONSERVES ... LES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE, PERISSABLES, CONDITIONNEES EN RECIPIENTS ETANCHES AUX LIQUIDES ET AYANT SUBI, EN VUE D'ASSURER UNE CONSERVATION PLUS LIMITEE QUE CELLE DES CONSERVES , UN TRAITEMENT AUTORISE PAR ARRETE ... - IL EST INTERDIT DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE, DE METTRE EN VENTE, OU DE VENDRE, SOUS LE NOM ... DE SEMI-CONSERVE OU SOUS DES APPELLATIONS SIMILAIRES, DES PRODUITS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS FIXEES CI-DESSUS" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SAUMON PREPARE PAR LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT PAS MIS EN VENTE SOUS LE NOM DE SEMI-CONSERVE ET QUE LE TRAITEMENT PAR VOIE DE FUMAGE QU'IL AVAIT SUBI N'ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI AVAIENT ETE AUTORISES PAR ARRETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE PRODUIT DONT IL S'AGIT N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 MODIFIEE, ET QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA TAXE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EST ANNULE. ARTICLE 2. - L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES RESTITURA A LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE" LE MONTANT DE LA TAXE ACQUITTEE PAR CETTE DERNIERE AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "GENERALE ALIMENTAIRE", A L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES MARITIMES, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DU BUDGET.