VU SOUS LE N 19 388 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" LA REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PAU ; 2 REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
VU SOUS LE N 19 389 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 AVRIL 1979PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" LA REDUCTION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PAU ; 2 REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DU BUDGET PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS CONNEXES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU QUI, DANS LES JUGEMENTS ATTAQUES, A ESTIME QUE LES DEMANDES EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" A ETE ASSUJETTIE AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1975 ET 1976 ETAIENT FONDEES, AURAIT DU CALCULER LUI-MEME LE MONTANT DES REDUCTIONS QU'IL ENTENDAIT ACCORDER OU, DU MOINS, INDIQUER AVEC PRECISION LES BASES SUR LESQUELLES CES REDUCTIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES ; QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, IL A MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES JUGEMENTS ATTAQUES ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA CONTRIBUTION DES PATENTES DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1463 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1975 : "LE DROIT PROPORTIONNEL EST ETABLI SUR LA VALEUR LOCATIVE DES MAGASINS, BOUTIQUES, USINES, ATELIERS, HANGAR, REMISES, CHANTIERS ET AUTRES LOCAUX SERVANT A L'EXERCICE DES PROFESSIONS IMPOSABLES" ; CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LE DEGREVEMENT DE 50 % DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1975, LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS", QUI GERE UNE MAISON DE SANTE MEDICALE, INVOQUE LA CIRCONSTANCE QUE, PAR UN ARRETE PREFECTORAL DU 28 JUIN 1974, LE NOMBRE DE LITS AUTORISES POUR CET ETABLISSEMENT A ETE RAMENE DE 98 A 67, QU'EN REALITE, A LA SUITE DE CETTE MESURE, IL N'EN A ETE CONSERVE QUE 40 ET QUE DEUX PAVILLONS ONT, DE CE FAIT, ETE FERMES ;
CONSIDERANT QU'A SUPPOSER QUE CES DEUX PAVILLONS AIENT ETE INOCCUPES AU 1ER JANVIER 1975, CE QUE CONTESTE L'ADMINISTRATION, CETTE CIRCONSTANCE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LEUR VALEUR LOCATIVE CONTINUAT D'ETRE RETENUE COMME BASE DE CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'UTILISATION DE CES PAVILLONS POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION AIT ETE IMPOSSIBLE ET QUE CETTE IMPOSSIBILITE AIT ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE DE MESURES OU INJONCTIONS DE L'AUTORITE PUBLIQUE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" TENDANT A OBTENIR LA REDUCTION DE LA COTISATION DE PATENTE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 197 ET QUI S'ELEVE A 33 418 F NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
SUR LA TAXE PROFESSIONNELLE DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 : CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA REDUCTION DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE 1976, LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" SE BORNE A INVOQUER L'ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976, REPRIS A L'ARTICLE 1647 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE D'UN CONTRIBUABLE NE PEUT EXCEDER 170 % DE LA COTISATION DE PATENTE DE CE MEME CONTRIBUABLE POUR 1975" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA COTISATION DE PATENTE A LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1975 DOIT ETRE FIXEE A 33 418 F ; QUE, DES LORS, LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE QUI A ETE ASSIGNEE A CETTE SOCIETE AU TITRE DE 1976, ET QUI S'ELEVE A 54 304 F, N'EXCEDE PAS LE PLAFOND DE 170 % PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" RELATIVE A LA TAXE PROFESSIONNELLE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES JUGEMENTS SUSVISES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 10 AVRIL 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEMANDES SOUMISES PAR LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU SONT REJETEES. LADITE SOCIETE EST EN CONSEQUENCE RETABLIE AU ROLE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ET AU ROLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 A RAISON DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" EN PREMIERE INSTANCE, QUI SE MONTENT A 17 F ET DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES, SONT REMIS A SA CHARGE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "ACCUEIL BEARNAIS" ET AU MINISTRE DU BUDGET.