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18/06/1980 | FRANCE | N°20094

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1980, 20094


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 SEPTEMBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 19 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A , DECHARGE DU SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1975, AU TITRE DES INTERETS VERSES EN 1972, 1973 ET 1974 A LA SOCIETE DONT LE SIEGE EST A - 2O REMETTE LE SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT LITIGIEUX A LA CHARGE DE LA SO

CIETE ;
VU LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 SEPTEMBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 19 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A , DECHARGE DU SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1975, AU TITRE DES INTERETS VERSES EN 1972, 1973 ET 1974 A LA SOCIETE DONT LE SIEGE EST A - 2O REMETTE LE SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT LITIGIEUX A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
VU LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 3 DECEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AU COURS DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, LA SOCIETE ANONYME A VERSE A LA SOCIETE , SOCIETE RESIDENTE DE UNE SOMME DE 50 330 F REPRESENTANT LES INTERETS D'UN EMPRUNT SOUSCRIT AUPRES DE LADITE SOCIETE SUISSE ; QUE LA A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LA DECHARGE DU SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT D'UN MONTANT DE 7 549 F SOIT 15% DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 50 330 F, QUI LUI A ETE ASSIGNE ET QUI CORRESPOND A L'APPLICATION D'UN TAUX DE PRELEVEMENT DE 25% AU LIEU DU TAUX REDUIT DE 10% RETENU ET ACQUITTE PAR LA SOCIETE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA SOCIETE LA DECHARGE QU'ELLE DEMANDAIT ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 125 A III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE PRELEVEMENT DE 25% EST OBLIGATOIREMENT APPLICABLE" AUX INTERETS "ENCAISSES PAR DES PERSONNES MORALES N'AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL " ; QUE TOUTEFOIS EN APPLICATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION DU 3 SEPTEMBRE 1966, LE TAUX DU PRELEVEMENT PEUT ETRE LIMITE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, A 10% ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES STIPULATIONS COMBINEES DES ARTICLES 14 ET 31 DE LA CONVENTION QUE LE BENEFICE DE CE TAUX REDUIT EST SUBORDONNE NON SEULEMENT A CERTAINES CONDITIONS DE FOND MAIS EGALEMENT A LA PRODUCTION, PAR LA PERSONNE MORALE AYANT ENCAISSE LES REVENUS, D'UNE "DEMANDE DE DEGREVEMENT ATTESTEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES" DE L'ETAT DE RESIDENCE DE CETTE PERSONNE ; QU'EN CAS D'INOBSERVATION DE CES FORMALITES, LE TAUX REDUIT PREVU PAR LADITE CONVENTIO NE PEUT DONC PAS ETRE APPLIQUE ET, PAR SUITE, LE PRELEVEMENT DOIT ETRE ETABLI AU TAUX DE DROIT COMMUN DE 25% FIXE A L'ARTICLE 125 A III PRECITE ;
CONSIDERANT QU'EN L'ESPECE IL EST CONSTANT QU'AUCUNE "DEMANDE DE DEGREVEMENT" N'A ETE FORMULEE PAR LA SOCIETE QUE LA SOCIETE NE POUVAIT DONC PAS, COMME ELLE L'A FAIT, OPERER LE PRELEVEMENT AU TAUX REDUIT DE 10% FIXE PAR LA CONVENTION , MAIS DEVAIT APPLIQUER LE TAUX DE 25% PREVU PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL EN RESULTE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE LADITE SOCIETE POUVAIT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE 10% ET A PRONONCE POUR CE MOTIF LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1678 QUATER DU CODE, QUI DISPOSE QUE LE PRELEVEMENT "NE PEUT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LE DEBITEUR" NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION POURSUIVE LE RECOUVREMENT D'UN SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT SUR L'ETABLISSEMENT PAYEUR DES SOMMES AU TITRE DESQUELLES LE PRELEVEMENT EST DU ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE L'ADMINISTRATION AIT ACCEPTE INITIALEMENT DE RECEVOIR LES SOMMES QUI LUI ETAIENT REVERSEES PAR LA SOCIETE SUR LA BASE D'UN PRELEVEMENT CALCULE AU TAUX DE 10% NE CONSTITUE PAS UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE QUE LE CONTRIBUABLE POUVAIT OPPOSER A L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LA NOTE ADMINISTRATIVE DU 23 MARS 1928, RELATIVE AUX TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, EST ETRANGERE AU PRESENT LITIGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A PRONONCE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 19 AVRIL 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE SUPPLEMENT DE PRELEVEMENT D'UN MONTANT DE 7549 F AUQUEL LA SOCIETE ANONYME " AVAIT ETE ASSUJETTIE EST REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 20094
Date de la décision : 18/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR - Qualité pour contester le prélèvement à la source prévu à l'article 125 A.

19-02-03-01-02 L'établissement payeur, redevable du prélèvement, est recevable à contester le supplément de prélèvement mis à sa charge [sol. impl.] [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - Prélèvement à la source [article 125 A du C - G - I - ] - Application du taux réduit prévu par la convention franco-suisse du 3 septembre 1966.

19-04-02-03-03 Il résulte clairement des stipulations des articles 14 et 31 de la convention franco-suisse du 3 septembre 1966 que le bénéfice du taux réduit de 10 % est subordonné à la production par la personne morale ayant encaissé les revenus, d'une "demande de dégrèvement attestée par les autorités compétentes" de l'Etat de résidence de cette personne.


Références :

CGI 125 A III
CGI 1649 quinquies E
Convention du 03 septembre 1966 franco-suisse art. 12, art. 14, art. 31

1.

Cf. 81668, 1972-05-31, Recueil Dupont, p. 300 ;

RAPPR. 84774, 91895, 1975-12-19


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1980, n° 20094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:20094.19800618
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