VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 OCTOBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 MARS 1978 PRESENTES POUR LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES LANDES, DONT LE SIEGE EST 6 PLACE JEAN JAURES A MONT DE MARSAN LANDES , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET PAR LA FEDERATION DES LANDES DU MOUVEMENT DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES, DONT LE SIEGE EST A MONT DE MARSAN LANDES B.P. 279, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 30 AOUT 1977 FIXANT LES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1976, DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES GENERALITE DES CULTURES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 64-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE FORFAITAIRE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE "EST DETERMINE PAR HECTARE, POUR CHAQUE CATEGORIE OU CHAQUE NATURE D'EXPLOITATION, D'APRES LA VALEUR DES RECOLTES LEVEES ET DES AUTRES PRODUITS DE LA FERME REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE DIMINUEE... DES FRAIS ET CHARGES SUPPORTES AU COURS DE LA MEME ANNEE... - EN CE QUI CONCERNE LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE, IL EST DISTINGUE, POUR LE DEPARTEMENT OU POUR CHAQUE REGION AGRICOLE CONSIDEREE, PLUSIEURS CATEGORIES POUR CHACUNE DESQUELLES EST FIXE UN BENEFICE FORFAITAIR MOYEN A L'HECTARE. - POUR CES CATEGORIES, LE BENEFICE FORFAITAIRE A L'HECTARE DOIT ETRE FIXE PAR RAPPORT AU REVENU CADASTRAL MOYEN DE L'EXPLOITATION... - L'EVALUATION DU BENEFICE FORFAITAIRE A L'HECTARE DOIT ETRE FAITE DE TELLE FACON QUE LES CHIFFRES FIXES DANS UN DEPARTEMENT CORRESPONDENT A CEUX ETABLIS DANS UN DEPARTEMENT VOISIN POUR DES TERRES DE PRODUCTIVITE SEMBLABLE" ;
CONSIDERANT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 AOUT 1977, LA COMMISSION CENTRALE PREVUE A L'ARTICLE 1652 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A FIXE LES BENEFICES FORFAITAIRES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR L'ANNEE 1976 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CHIFFRES AINSI DETERMINES POUR CHACUNE DE CES CATEGORIES ONT ETE EVALUES EN APPLIQUANT AU BENEFICE FORFAITAIRE RETENU, POUR LA CATEGORIE MOYENNE D'EXPLOITATION, A PARTIR D'UN COMPTE D'EXPLOITATION TYPE RETRACANT LES PRODUITS ET LES CHARGES DE LADITE CATEGORIE, UN "INDICE CATEGORIEL" EGAL AU RAPPORT ENTRE LE REVENU CADASTRAL MOYEN DE CHACUNE DES CATEGORIES ET LE REVENU CADASTRAL DE LA CATEGORIE MOYENNE ;
QU'UNE TELLE METHODE NE MECONNAIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES FEDERATIONS REQUERANTES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64-2 PRECITE, QUI SE BORNE A DEFINIR LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES FORFAITAIRES ET N'IMPOSE PAS AUX COMMISSIONS CHARGEES DE CETTE TACHE L'APPLICATION DE METHODES PARTICULIERES D'EVALUATION DE CES DIVERS ELEMENTS ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE MEME ARTICLE N'INTERDIT AUX COMMISSIONS DE SE FONDER SUR DES MOYENNES DEPARTEMENTALES OU SUR DES STATISTIQUES GENERALES POUR EVALUER LES DIFFERENTS POSTES DU COMPTE D'EXPLOITATION TYPE DE LA CATEGORIE MOYENNE D'EXPLOITATION ; QUE LA METHODE SUSDECRITE NE CONDUIT PAS NECESSAIREMENT, COMME L'AFFIRMENT A TORT LES FEDERATIONS REQUERANTES, A DES EVALUATIONS DU BENEFICE FORFAITAIRE NE CORRESPONDANT PAS AUX CHIFFRES ETABLIS DANS LES DEPARTEMENTS VOISINS POUR DES TERRES DE PRODUCTIVITE SEMBLABLE ;
QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES BENEFICES FORFAITAIRES FIXES PAR LA COMMISSION CENTRALE POUR LE DEPARTEMENT DES LANDES SOIENT DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS DANS LES DEPARTMENTS VOISINS POUR DES TERRES DE MEME PRODUCTIVITE ET EXPLOITEES DANS DES CONDITIONS COMPARABLES OU QUE LEUR MONTANT SOIT ENTACHE D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES FEDERATIONS REQUERANTES, QUI NE CONTESTENT PLUS, DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS, QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE AU TERME D'UNE PROCEDURE REGULIERE, NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LADITE DECISION EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES LANDES ET DE LA FEDERATION DU MOUVEMENT DE DEFENSE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE DES LANDES EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES LANDES, A LA FEDERATION DU MOUVEMENT DE DEFENSE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE DES LANDES ET AU MINISTRE DU BUDGET.