VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 4 MAI 1979 PRESENTE PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MONTASTRUC HAUTES-PYRENEES GALAN, REPRESENTEE PAR SON GERANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 REFORME UN JUGEMENT EN DATE DU 5 DECEMBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL A REJETE SES DEMANDES TENDANT A : A A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES PERIODES DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ET DU 1ER MARS 1974 AU 31 MAI 1976 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES 28 MARS 1974, 13 JUIN 1974, 12 MAI 1975, 26 AVRIL 1976 ET 3 SEPTEMBRE 1976 ; B A LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 58 731, 88 F QU'ELLE A ACQUITTEE, A RAISON DES AFFAIRES DE LA PERIODE DU 1ER AOUT 1971 AU 30 NOVEMBRE 1972 AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." A EXPLOITE DU 1ER AOUT 1971 AU 31 MAI 1976 UN CENTRE POUR ENFANTS ARRIERES PROFONDS A MONTASTRUC HAUTES-PYRENEES ; QU'ELLE DEMANDE EN APPEL LA RESTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE A ACQUITTEE A RAISON DES AFFAIRES FAITES PAR ELLE DU 1ER AOUT 1971 AU 30 NOVEMBRE 1972 ET LA DECHARGE DES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE LA MEME TAXE PAR DIVERS AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 MAI 1976 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, LES PREMIERS JUGES ONT PU REGULIEREMENT, S'AGISSANT D'AFFAIRES CONCERNANT LE MEME CONTRIBUABLE ET LE MEME IMPOT, PROCEDER A LA JONCTION DES TROIS REQUETES INTRODUITES DEVANT EUX PAR LADITE SOCIETE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'EST ENTACHE D'AUCUNE OMMISSION DE STATUER ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE S'IL EST CONSTANT QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE DU 22 NOVEMBRE 1973 AU 29 MAI 1974 ETAIT ENTACHEE D'IRREGULARITE, LA SOCIETE A OBTENU EN PREMIERE INSTANCE DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES, AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER AOUT 1971 AU 30 NOVEMBRE 1972, ETABLIES A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT LIEU, DANS CETTE MESURE, DE STATUER SUR LA DEMANDE ; QUE, SI LA SOCIETE "X... ET Y..." SOUTIENT QUE LA VERIFICATION A ETE POURSUIVIE DANS LES MEMES CONDITIONS D'IRREGULARITE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 14 AVRIL 1975, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE PENDANT CETTE PERIODE LA SOCIETE S'EST PLACEE EN SITUATION D'ETRE TAXEE D'OFFICE EN NE DEPOSANT AUCUNE DECLARATION DE RECETTES SAUF POUR LES DEUX MOIS DE JANVIER ET DE FEVRIER 1974 ;
QUE LA SOCIETE AYANT EFFECTIVEMENT ETE TAXEE D'OFFICE DURANT LA PERIODE EN QUESTION, A L'EXCEPTION DES DEUX MOIS PRECITES POUR LESQUELS IL N'A ETE PROCEDE A AUCUN REDRESSEMENT, LES IRREGULARITES QUI ONT PU AFFECTER LES OPERATIONS DE VERIFICATIONS SONT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A L'EGARD DE LA SOCIETE ; QUE LA REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, LE CONTENU D'UNE REPONSE MINISTERIELLE A UNE QUESTION PARLEMENTAIRE SUR UN POINT QUI TOUCHE SEULEMENT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 261-7-1 -B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975, "SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... LES OPERATIONS DES OEUVRES SANS BUT LUCRATIF QUI PRESENTENT UN CARACTERE SOCIAL OU PHILANTHROPIQUE... LORSQUE... LA GESTION PRESENTE UN CARACTERE DESINTERESSE..." ;
QUE, SELON L'ARTICLE 202 DE L'ANNEXE II AU MEME CODE EN VIGUEUR DURANT LA MEME PERIODE, "LE CARACTERE DESINTERESSE DE LA GESTION DES OEUVRES VISEES A L'ARTICLE 261-7-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESULTE DE LA REUNION DES CONDITIONS CI-APRES : A LES OEUVRES DOIVENT ETRE GEREES ET ADMINISTREES A TITRE BENEVOLE PAR DES PERSONNES N'AYANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SOIT PAR ELLES-MEMES, SOIT PAR PERSONNE INTERPOSEE, AUCUN INTERET FINANCIER DANS LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION" ; QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, L'ARTICLE 261-7-1 DU CODE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N 75-1278 DU 30 DECEMBRE 1975 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1976, DISPOSE QUE SONT EXONEREES DE LA TAXE NOTAMMENT "LES OPERATIONS FAITES AU BENEFICE DE TOUTES PERSONNES PAR DES OEUVRES SANS BUT LUCRATIF QUI PRESENTENT UN CARACTERE SOCIAL OU PHILANTHROPIQUE ET DONT LA GESTION EST DESINTERESSEE" ET QUE LE CARACTERE DESINTERESSE DE LA GESTION RESULTE DE LA REUNION DES CONDITIONS CI-APRES : - L'ORGANISME DOIT ETRE GERE ET ADMINISTRE A TITRE BENEVOLE PAR DES PERSONNES N'AYANT ELLES-MEMES, OU PAR PERSONNE INTERPOSEE, AUCUN INTERET DIRECT OU INDIRECT DANS LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... ET MME Y..., ASSOCIES ET GERANTS DE LA SOCIETE ONT ASSUME PENDANT LA TOTALITE DE LA PERIODE LA RESPONSABILITE DE LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT DU CENTRE D'ARRIERES PROFONDS DE MONTASTRUC ET ONT PERCU A CE TITRE DES REMUNERATIONS ; QU'EN OUTRE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." VERSAIT, UN LOYER ELEVE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BELLECOUR", PROPRIETAIRE DES BATIMENTS ABRITANT LE CENTRE ET DONT LES DEUX SEULS ASSOCIES ETAIENT EGALEMENT M. X... ET MME Y... ; PAR SUITE, LES ADMINISTRATEURS DU CENTRE DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT RETIRE UN AVANTAGE FINANCIER DE L'EXPLOITATION DE CELUI-CI ; QU'AINSI L'UNE AU MOINS DES CONDITIONS DONT LA REUNION EST NECESSAIRE, EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, POUR RECONNAITRE A LA GESTION DUDIT CENTRE UN CARACTERE DESINTERESSE FAIT DEFAUT ; QUE L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 24 NOVEMBRE 1969, QUI SE BORNE A COMMENTER SANS ENONCER D'INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE LES DISPOSITIONS DU CODE A L'ATTENTION DES SERVICES NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE PAR LA REQUERANTE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QU'A COMPTER DU 1ER AOUT 1974 LE PRIX DE JOURNEE FIXE PAR LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES POUR LE CENTRE D'ARRIERES PROFONDS DE MONTASTRUC AIT ETE ETABLI A PARTIR DE BUDGETS PREVISIONNELS NE TENANT PAS COMPTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI DEVAIT ETRE ACQUITTEE PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ASSIGNEES A LADITE SOCIETE A COMPTER DE CETTE DATE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU N'A PAS ACCUEILLI LA TOTALITE DES CONCLUSIONS EN DECHARGE ET EN RESTITUTION QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "X... ET Y..." ET AU MINISTRE DU BUDGET.