VU LE RECOURS, ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1978, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUILLET 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ACCORDE A LA SOCIETE TECRES LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE, D'UN MONTANT DE 95.916 F POUR LES DROITS EN PRINCIPAL ET DE 21.044 F POUR LES INDEMNITES DE RETARD, A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1970 A 1972 ; 2 REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE TECRES LA TOTALITE DE LADITE IMPOSITION ET DES INDEMNITES DE RETARD ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 280-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE " F AUX TRAVAUX IMMOBILIERS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION, A LA LIVRAISON, A LA REPARATION OU A LA REFECTION DES VOIES ET BATIMENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES" ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX NORMAL L'ENSEMBLE DES RECETTES PROCUREES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECRES, PENDANT LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1970 A 1972, PAR SON ACTIVITE DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION DE FAUTEUILS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE SALLES DE SPECTACLES, DE CONFERENCES OU DE SPORTS DEPENDRONT DE CES DERNIERES ACTIVITE QUE LA SOCIETE TECRES AVAIT REGARDEE COMME PRESENTANT LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ET PASSIBLE EN CONSEQUENCE DE LA TAXE AU TAUX INTERMEDIAIRE ; QUE LE MINISTRE FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ACCORDE A LA SOCIETE TECRES DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AINSI ETABLIE ;
CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME DES TRAVAUX IMMOBILIERS, TOUTES LES OPERATIONS QUI CONCOURENT DIRECTEMENT A L'EDIFICATION D'UN BATIMENT ; QUE, SI L'EDIFICATION D'UN BATIMENT DOIT S'ENTENDRE NON SEULEMENT DE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT LUI-MEME, MAIS AUSSI DE LA REALISATION DES EQUIPEMENTS GENERAUX ACCOMPAGNANT NORMALEMENT L'EDIFICATION DE TOUS BATIMENTS, ELLE NE COMPREND PAS CEPENDANT LA REALISATION D'INSTALLATIONS PARTICULIERES, REPONDANT A UNE UTILISATION SPECIALE DU BATIMENT EDIFIE ; QUE LA FOURNITURE ET LA POSE PAR LA SOCIETE TECRES DES SIEGES DE SALLES DE SPECTACLES DE CONFERENCES OU DE SPORTS PRESENTAIENT LE CARACTERE D'INSTALLATIONS PARTICULIERES ET NE PERMETTAIENT DONC PAS A LA SOCIETE INTIMEE DE BENEFICIER DU TAUX INTERMEDIAIRE POUR LES RECETTES CORRESPONDANT A LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DONT IL S'AGIT, NI D'AILLEURS POUR LES RECETTES CORRESPONDANT A LA POSE DE CES MEMES EQUIPEMENTS, QUI NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN TRAVAIL IMMOBILIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT CONSTITUAIENT DES TRAVAUX IMMOBILIERS AU SENS DE L'ARTICLE 280-2 F PRECITE POUR PRONONCER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE TECRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE TECRES SOUTIENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'ELLE TIENT DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE LE DROIT DE BENEFICIER, POUR LES FOURNITURES ET TRAVAUX DONT S'AGIT, DU TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'INSTRUCTION DU 13 AOUT 1962, EN TANT QU'ELLE RECONNAIT LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS AUX MARCHES COMPORTANT LA FOURNITURE ET LA POSE PAR SCELLEMENT DE SIEGES D'AMPHITHEATRE, DOIT ETRE REGARDEE COMME ABROGEE PAR CELLE DU 16 OCTOBRE 1967, QUI A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES TRAVAUX IMMOBILIERS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET QUE L'INSTRUCTION DU 18 JUIN 1971, QUI EST RELATIVE AU CAS PARTICULIER DES ELEMENTS DE RANGEMENT INCORPORES A TITRE DEFINITIF DANS LES CUISINES, EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI L'INSTRUCTION DU 16 OCTOBRE 1967 A PREVU QUE LES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DES IMMEUBLES EN ELEMENTS MOBILIERS SERAIENT REGARDEES COMME DES TRAVAUX IMMOBILIERS DANS LE CAS OU ELLES AURAIENT EFFET D'INCORPORER AUX CONSTRUCTIONS LES APPAREILS FAISANT L'OBJET DE L'INSTALLATION ET OU LE RETRAIT DE CES APPAREILS NE POURRAIT S'EFFECTUER SANS DE GRAVES DETERIORATIONS SUBIES PAR LESDITS APPAREILS OU PAR L'IMMEUBLE QUI LES ABRITE, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES SIEGES ET RANGEES DE SIEGES MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE TECRES SONT FIXES AU SOL SIMPLEMENT AU MOYEN DE TROIS OU QUATRE BOULONS PAR SIEGE SERRES SUR DES TIGES ENFONCEES DANS LE BETON ET QUE L'ENLEVEMENT OU LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS MOBILIERS AINSI FIXES PEUT S'EFFECTUER SANS ENTRAINER DE DETERIORATIONS GRAVES DES SIEGES OU DU SOL ; QUE, DESLORS, LES OPERATIONS DE L'ESPECE NE POUVAIENT S'ANALYSER AU REGARD DE LA DOCTRINE DONT IL S'AGIT, QUE COMME DES OPERATIONS DE VENTE DE MATERIEL, ASSORTIES D'OPERATIONS DE POSE, NE PRESENTANT NI LES UNES , NI LES AUTRES UN CARACTERE IMMOBILIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ACCORDE A LA SOCIETE TECRES LA DECHARGE DES DROITS LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 4 JUILLET 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - SONT REMISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE TECRES LES SOMMES DE 95 916 F ET DE 21 044 F, CORRESPONDANT AUX DROITS EN PRINCIPAL ET AUX INDEMNITES DE RETARD EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1972. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECRES ET AU MINISTRE DU BUDGET.