VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 OCTOBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ..., AINSI QUE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE, EN TANT SEULEMENT QU'IL RESULTE DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS DE L'ANNEE 1968 D'UNE INDEMNITE DE 200 000 F RECUE DE LA SOCIETE E... ET DES INTERETS DE RETARD QUI LUI ONT ETE INFLIGES POUR LES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX INTERETS DE RETARD : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 JANVIER 1979 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE ... A ACCORDE AU CONTRIBUABLE LE DEGREVEMENT DES INTERETS DE RETARD CONTESTES ; QU'AINSI LA REQUETE DE M. X... EST DEVENUE SANS OBJET SUR CE POINT ;
SUR LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS LES REVENUS DE L'ANNEE 1968 DE L'INDEMNITE PERCUE DE LA SOCIETE E... : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ACHAT EN 1967 PAR LA SOCIETE "E..." DU DEPARTEMENT "..." DE LA SOCIETE "I...", LA SOCIETE "E..." A FAIT PART A M. X..., DIRECTEUR DUDIT DEPARTEMENT, DE SON INTENTION DE NE PAS EXECUTER L'INTEGRALITE DES OBLIGATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU EN 1962 ENTRE M. X... ET LA SOCIETE "I..." POUR UNE DUREE DE 15 ANS ET DE L'EMPLOYER A L'AVENIR SUR LA BASE DES CONDITIONS DEFINIES PAR UN AVENANT A SON ANCIEN CONTRAT ; QUE M. X... ENGAGEA ALORS UNE ACTION CONTENTIEUSE AFIN D'OBTENIR DES DEUX SOCIETES DONT S'AGIT LE VERSEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ; QU'EN EXECUTION D'UNW TRANSACTION INTERVENUE EN COURS D'INSTANCE, M. X... A PERCU UNE INDEMNITE DE 200 000 F, SES FONCTIONS DE DIRECTEUR-ADJOINT DE LA SOCIETE E... ETANT D'AUTRE PART CONFIRMEES ;
CONSIDERANT QUE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION QUE LES PARTIES ONT CRU DEVOIR DONNER A LADITE INDEMNITE, ET DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE EST INFERIEUR A CELUI DES REMUNERATIONS QUE LE REQUERANT AURAIT PERCUES EN EXECUTION DE SON ANCIEN CONTRAT PENDANT LA DUREE PREVUE PAR CELUI-CI, L'INDEMNITE PREVUE PAR LA TRANSACTION CI-DESSUS MENTIONNEE N'A PU AVOIR D'AUTRE OBJET QUE DE COMPENSER LA PERTE D'UNE PARTIE DES REMUNERATIONS QUI LUI AURAIENT ETE ALLOUEES EN VERTU DE CE CONTRAT JUSQU'A LA DATE NORMALE D'EXPIRATION DE CELUI-CI ; QU'ELLE PRESENTE AINSI LE CARACTERE D'UN REVENU IMPOSABLE DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... TENDANT A LA DECHARGE DES INTERETS DE RETARD DONT ETAIENT ASSORTIS LES DROITS, NON CONTESTES EN APPEL, CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20% POUR FRAIS PROFESSIONNELS QU'IL AVAIT PRATIQUEE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.