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28/05/1980 | FRANCE | N°12831

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 mai 1980, 12831


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1978, PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU VESINET, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 23 JUILLET 1975, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES A REFUSE DE REMBOURSER A L'ASSOCIATION UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 689 370,84F, ET

L'A INVITEE A REVERSER AU TRESOR UNE SOMME DE 3...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1978, PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU VESINET, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 23 JUILLET 1975, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES A REFUSE DE REMBOURSER A L'ASSOCIATION UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 689 370,84F, ET L'A INVITEE A REVERSER AU TRESOR UNE SOMME DE 3 667,83F IMPUTEE A TORT SUR LA TAXE DUE PAR ELLE ; 2 ANNULE ENSEMBLE CETTE DECISION ET LE REFUS ULTERIEUR DE RESTITUER UN CREDIT DE TAXE D'UN MONTANT DE 127 077,63F ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA RESTITUTION D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 127 077,63F : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET NE SONT DES LORS PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA RESTITUTION D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 689 370,84F ET A LA DECHARGE D'UN RAPPEL DE TAXE DE 3 667,83F : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 BIS DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 273 DE CE CODE, "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE CERTAINS BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS ET UTILISES POUR LA REALISATION D'OPERATIONS SOUMISES A CETTE MEME TAXE PEUT ETRE DEDUITE, DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 216 TER ET 216 QUATER, PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE QUI N'EN EST PAS ELLE-MEME PROPRIETAIRE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 TER " LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 216 BIS S'APPLIQUENT AUX BIENS DEFINIS CI-APRES : 1 INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET VEHICULES DE TRANSPORT PUBLICS APPARTENANT A L'ETAT, A DES COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS, DONT L'EXPLOITATION EST CONCEDEE OU AFFERMIE ET LORSQUE LEUR COUT GREVE LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ET QUE LA CONCESSION OU L'AFFERMAGE NE SONT PAS SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE"
CONSIDERANT QUE, LE 28 FEVRIER 1975, LE CONSEIL MUNICIPAL DU VESINET A MIS A LA DISPOSITION DE "L'ASSOCIATION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET" UNE PARTIE DES LOCAUX DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS EDIFIE PAR LA COMMUNE ; QUE L'ASSOCIATION, AYANT OBTENU DU MAIRE, DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 216 QUATER DE L'ANNEXE II AU CODE, UNE ATTESTATION DE TRANSFERT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A SON PROFIT, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 216 BIS PRECITE, IMPUTE UNE SOMME DE 3 667,83F SUR LA TAXE DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME REDEVABLE AU TITRE DE SES PROPRES OPERATIONS ET SOLLICITE EN OUTRE LA RESTITUTION D'UN CREDIT DE TAXE NON IMPUTABLE DE 689 370,84F ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ASSOCIATION SOUTIENT QU'EN VERTU DE LA DELIBERATION DU 28 FEVRIER 1975 SUSMENTIONNEE ET D'UN CONTRAT VERBAL PASSE AVEC LE MAIRE, ELLE SERAIT VU CONFIER PAR LA COMMUNE LA CONCESSION DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR LA DELIBERATION DONT SE PREVAUT L'ASSOCIATION REQUERANTE, LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST BORNE A AUTORISER CELLE-CI, DE MANIERE UNILATERALE, A UTILISER TEMPORAIREMENT A TITRE PRIVATIF CERTAINS DES LOCAUX DU CENTRE ; QUE, D'AUTRE PART, L'ASSOCIATION, QUI NE PRECISE NI LE CONTENU DES OBLIGATIONS QU'ELLE AURAIT CONTRACTEES PAR ACCORD DIRECT AVEC LE MAIRE, NI L'ENTENDDUE DES DROITS DONT ELLE POURRAIT SE PREVALOIR, NE JUSTIFIE PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE SES RELATIONS AVEC LA COMMUNE AIENT ETE REGLEES PAR UN CONTRAT DE CONCESSION
REGULIEREMENT CONCLU ; QU'AINSI ELLE NE REMPLISSAIT PAS L'UNE AU MOINS DES CONDITIONS MISES PAR L'ARTICLE 216 TER PRECITE AU BENEFICE DU TRANSFERT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LA CONSTRUCTION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE DE 689 370,84F ET A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE DE 3 667,03F MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DU CENTRE DES ARTS ET LOISIRS DU VESINET ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 12831
Date de la décision : 28/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Droit à déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations édifiées par des collectivités publiques et utilisées par une entreprise soumise à la taxe [art. 216 bis et 216 ter 1 de l'annexe II aux C.G.I.].

19-06-02-02-03-05 Les articles 216 bis et 216 ter 1 de l'annexe II au C.G.I. autorisent les entreprises assujetties à la T.V.A. à déduire la taxe qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe, à condition que ces biens soient utilisés pour le fonctionnement d'un service public dont l'exploitation est concédée ou affermée et que la concession ou l'affermage ne soient pas soumis à la T.V.A.. Une association titulaire d'une autorisation d'utilisation temporaire à titre privatif de certains locaux d'un centre des arts et loisirs édifié par la commune et qui ne justifie pas que ses relations avec la commune aient été réglés par un contrat de concession régulièrement conclu ne peut bénéficier de ces dispositions.


Références :

CGI 273
CGIAN2 216 bis, 216 ter 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1980, n° 12831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Jurgensen
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12831.19800528
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