VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JANVIER 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; 2 ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LES RESULTATS DE LA SOCIETE ANONYME "POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ONT ETE RECTIFIES D'OFFICE POUR TENIR COMPTE, NOTAMMENT, DES RECETTES NON DECLAREES PROVENANT DE VENTES DE DECHETS DE DECOLLETAGE ET DE POLISSAGE ; QUE LA SOCIETE DEMANDE LA DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A, DE CE CHEF, ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1970, 1971 ET 1972, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE A, EGALEMENT, ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1970 ET 1971, A RAISON DES DISTRIBUTIONS CORRESPONDANT AUX BENEFICES REINTEGRES DANS SES BASES D'IMPOSITION ET DONT L'ADMINISTRATION N'A PAS PU IDENTIFIER LE BENEFICIAIRE ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE DISPOSAIT PAS DE LIVRE JOURNAL ; QUE SES INVENTAIRES COMPORTAIENT DES ERREURS, SURCHARGES ET RATURES ; QUE, DES LORS, SA COMPTABILITE NE POUVAIT PAS ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ET PROBANTE ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A LA RECTIFICATION D'OFFICE DES RESULTATS DECLARES ; QU'ELLE ETAIT EGALEMENT EN DROIT DE FAIRE APPEL, A CETTE FIN, A DES INDICATIONS TIREES DE LA COMPTABILITE D'UN TIERS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, APRES AVOIR SOUTENU QU'ELLE NE PRODUISAIT PAS DE DECHETS, SE BORNE DESORMAIS A AFFIRMER QU'ELLE N'EN COMMERCIALISAIT PAS, QUE LES STOCKS DETENUS PAR ELLE N'ETAIENT PAS DESTINES A LA VENTE ET QUE LE VOLUME DES DECHETS PRODUITS ET VENDUS, TEL QU'IL A ETE EVALUE PAR L'ADMINISTRATION SUR LA BASE D'UN TAUX DE DECHETS DE 69% POUR LE DECOLLETAGE ET DE 18% POUR LE POLISSAGE, SERAIT EXCESSIF ; MAIS CONSIDERANT QUE L'INSTRUCTION A PERMIS D'ETABLIR LA VENTE A DES TIERS DES DECHETS LITIGIEUX ET QUE LES AFFIRMATIONS DE LA SOCIETE QUANT AU VOLUME DES DECHETS REVENDUS NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION ; QU'AINSI ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION. EN CAS DE REFUS OU A DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI, LES SOMMES CORRESPONDANTES, AUGMENTEES DU COMPLEMENT DE DISTRIBUTION QUI RESULTE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT PAR LA PERSONNE MORALE VERSANTE, SONT SOUMISES, AU NOM DE LADITE PERSONNE MORALE, A L'IMPOT SUR LE REVENU" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES INDICATIONS FOURNIS PAR UNE PERSONNE MORALE EN REPONSE A L'INVITATION QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR L'ADMINISTRATION DOIVENT PRESENTER UN DEGRE SUFFISANT DE PRECISION ET DE VRAISEMBLANCE POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE COMPRENDRE, LE CAS ECHEANT, LES SOMMES DISTRIBUEES DANS LES BASES D'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE DESIGNE COMME BENEFICIAIRE DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION ;
CONSIDERANT QU'EN DESIGNANT M. , SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, EN MEME TEMPS QU'ELLE FAISAIT ETAT DE LA MALADIE DE L'INTERESSE, SUIVIE DE SON DECES, ET QU'ELLE INSISTAIT SUR L'IMPOSSIBILITE OU M. X... ETE, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, D'ETRE A L'ORIGINE DES OPERATIONS OCCULTES A ELLE REPROCHEES, LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS FOURNI DES INDICATIONS REPONDANT A L'OBJET CI-DESSUS DEFINI ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME " EST REJETEE . ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " ET AU MINISTRE DU BUDGET .