VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 22 JUIN 1977 ET LE 7 AVRIL 1978, PRESENTES POUR M. , VENANT AUX DROITS DE SON PERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 AVRIL 1977 PAR LEQUEL CE TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE DE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, POUR LES ANNEES 1968 ET 1969 AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LES ROLES DE LA VILLE AINSI QUE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS, 2 LUI ACCORDE LA REDUCTION DES DROITS ET INTERETS DE RETARD CONTESTES,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DROIT DE M. Z... PERE, AUJOURD'HUI DECEDE, DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 A L'IMPOT SUR LE REVENU, DU CHEF DES REVENUS FONCIERS IMPOSABLES CORRESPONDANT AU DROIT DE CHASSE DONT M. S'ETAIT RESERVE LA JOUISSANCE SUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE A QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS COMPRIS LA VALEUR DE CE DROIT DE CHASSE DANS SON REVENU BRUT FONCIER TOUT EN DEDUISANT DE CE REVENU LES FRAIS DE GARDES CHASSE, AINSI QUE LES REMUNERATIONS D'UN JOURNALIER ET D'UN CONDUCTEUR DE TRACTEUR ;
QUE, L'ADMINISTRATION LUI AYANT NOTIFIE LE 6 AVRIL 1972 UN REDRESSEMENT DE SON REVENU CORRESPONDANT A LA VALEUR LOCATIVE DU DROIT DE CHASSE SANS AUCUNE DEDUCTION AU TITRE DES FRAIS CI-DESSUS MENTIONNES, IL A CRITIQUE CE REDRESSEMENT EN DEMANDANT A BENEFICIER DE LA DEDUCTION DES FRAIS EXPOSES PAR LUI POUR L'ENTRETIEN ET LE GARDIENNAGE DE LA CHASSE ; QUE L'ADMINISTRATION A ALORS ACCEPTE DE DEDUIRE DU REVENU BRUT FONCIER LES FRAIS DE GARDE, MAIS A AJOUTE LE MONTANT DE CES FRAIS A LA VALEUR LOCATIVE DE LA CHASSE PRIMITIVEMENT RETENUE ET A REFUSE DE DEDUIRE LES AUTRES FRAIS ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE SERVICE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LES REGLES DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, AJOUTER LES FRAIS DE GARDE A LA VALEUR LOCATIVE DU DROIT DE CHASSE ; QU'IL PERSISTE EN OUTRE A DEMANDER LA DEDUCTION DES REMUNERATIONS VERSEES AU JOURNALIER ET AU CONDUCTEUR DE TRACTEUR ;
EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN COMPTE DANS LE REVENU BRUT FONCIER DES FRAIS DE GARDIENNAGE DE LA CHASSE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVENU BRUT FONCIER DU PROPRIETAIRE QUI SE RESERVE LA JOUISSANCE DU DROIT DE CHASSE SUR LES TERRES QUI LUI APPARTIENNENT DOIT COMPRENDRE UN REVENU EGAL AU MONTANT DU LOYER QUE CE DROIT POURRAIT LUI PROCURER S'IL ETAIT DONNE EN LOCATION ; QUE, LE REQUERANT AYANT ASSUME DES FRAIS DE GARDIENNAGE POUR SA CHASSE, LE MONTANT DU LOYER QUE LUI AURAIT PROCURE LA LOCATION DE SON DROIT DE CHASSE DOIT ETRE FIXE , EN L'ESPECE, PAR REFERENCE AU LOYER QU'AURAIT PRODUIT LE DROIT DE CHASSE SUR UN DOMAINE SIMILAIRE S'IL AVAIT ETE DONNE A BAIL SOUS LA FORME D'UNE CHASSE GARDEE, SEULE HYPOTHESE DANS LAQUELLE LE PROPRIETAIRE BAILLEUR ASSUMERAIT LUI-MEME LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET SERAIT AUTORISE A LES DEDUIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31-2 - A DU CODE ; QU'A CET EGARD LA REGLE D'ASSIETTE FIXEE A L'ARTICLE 29 DU CODE, NE CONCERNANT QUE LE CAS DE LOCATION EFFECTIVE D'UN IMMEUBLE PAR SON PROPRIETAIRE, N'EST PAS DIRECTEMENT APPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE REQUERANT NE PEUT DONC UTILEMENT SE PREVALOIR DE CE QUE LES FRAIS DE GARDE DE LA CHASSE NE SERAIENT PAS DES FRAIS INCOMBANT NORMALEMENT AU PROPRIETAIRE ET MIS A LA CHARGE DU LOCATAIRE POUR SOUTENIR, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 29, QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT LES AJOUTER A L'EVALUATION FAITE PAR ELLE DE SON REVENU BRUT FONCIER ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA VALEUR LOCATIVE A L'HECTARE DU DROIT DE CHASSE QUI A SERVI DE REFERENCE EN L'ESPECE POUR CALCULER LE REVENU BRUT QUE LE REQUERANT AURAIT TIRE DE LA LOCATION DE SON DROIT DE CHASSE, ET DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE, CORRESPOND AU LOYER D'UNE CHASSE NON GARDEE ET NE COMPREND DONC PAS LES FRAIS DE GARDIENNAGE ; QUE, DES LORS, CES FRAIS DEVAIENT ETRE AJOUTES AU REVENU LOCATIF PROPREMENT DIT POUR LA DETERMINATION DU REVENU BRUT FONCIER A RETENIR EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE PAR LES EVALUATIONS PRECEDEMMENT FAITES PAR ELLE, POUVAIT LEGALEMENT, APRES AVOIR ACCEPTE LA DEDUCTION DES FRAIS DE GARDE DEMANDEE PAR M. , RECTIFIER LA VALEUR LOCATIVE QU'ELLE AVAIT PRIMITIVEMENT FIXEE EN LA MAJORANT DU MONTANT DES FRAIS DE GARDE LITIGIEUX AFIN DE RECONSTITUER LE REVENU BRUT FONCIER CORRESPONDANT A LA JOUISSANCE DU DROIT DE CHASSE ;
EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DES REMUNERATIONS VERSEES AU JOURNALIER ET AU CONDUCTEUR DE TRACTEUR : CONSIDERANT QUE M. NE JUSTIFIE PAS QUE LE JOURNALIER ET LE CONDUCTEUR DE TRACTEUR REMUNERES PAR LUI SE CONSACRAIENT A D'AUTRES TACHES QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SES TERRES OU L'ENTRETIEN DE SA RESIDENCE SECONDAIRE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE SERVICE, PUIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ONT REFUSE D'ADMETTRE LES SALAIRES VERSES PAR M. A CE PERSONNEL EN DEDUCTION DES REVENUS FONCIERS CORRESPONDANT AU DROIT DE CHASSE DONT IL S'ETAIT RESERVE LA JOUISSANCE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.