VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AVRIL 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE A M. X... DE ROTHSCHILD DEMEURANT A PARIS, 4E 2, RUE SAINT-LOUIS-EN-L'ILE, LA DECHARGE DE L'IMPOT AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1974 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 3 OCTOBRE 1975, 2 REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X... DE ROTHSCHILD
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE LITIGIEUSE, "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE... SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... DE ROTHSCHILD A, DURANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1974, PRIS EN PENSION DANS SON ECURIE DE CHANTILLY, AFIN DE LES FAIRE ENTRAINER A LA COURSE, DES CHEVAUX APPARTENANT A CERTAINS MEMBRES DE SA FAMILLE ET A QUELQUES-UNS DE SES AMIS, EN SE BORNANT A DEMANDER A CES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX, CHOISIS PAR LUI EN RAISON DE SES LIENS FAMILIAUX OU AMICAUX AVEC EUX, DE LE DEDOMMAGER DU SUPPLEMENT DE FRAIS VARIABLES IMPLIQUE PAR L'HEBERGEMENT DE LEURS CHEVAUX, A L'EXCLUSION DE TOUTE CONTRIBUTION AUX FRAIS ET CHARGES FIXES DE L'ECURIE, CEUX-CI NE S'EN TROUVANT DONC AUCUNEMENT ALLEGES ; QU'EU EGARD A L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, M. X... DE ROTHSCHILD NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME AYANT REALISE DE CE CHEF DES AFFAIRES RELEVANT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DES LORS QUE, D'UNE PART IL EST CONSTANT QU'IL N'EXERCAIT PAS ET N'ENVISAGEAIT PAS D'EXERCER DANS SON ETABLISSEMENT DE CHANTILLY UNE AUTRE ACTIVITE QUI ELLE-MEME AURAIT ETE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE IL AIT ENTENDU, GRACE AUX SERVICES RENDUS A CERTAINS DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX, FAVORISER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA REALISATION D'AFFAIRES TAXABLES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DAMIENS A ACCORDE A M. DE ROTHSCHILD LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNEE A RAISON DES SOMMES RECUES DE PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS ANALYSEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... DE ROTHSCHILD ET AU MINISTRE DU BUDGET.