VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUILLET 1978, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME X ... DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° - ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, LA SOCIETE ITALIENNE R ..., QUI EST UNE FILIALE DE LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE X ..., AYANT PROCEDE EN 1969 A UNE REDUCTION DE CAPITAL QUI S'EST EXPRIMEE PAR L'ANNULATION DE 92 % DES ACTIONS, LA SOCIETE FRANCAISE A VU LES 124 600 ACTIONS QU'ELLE POSSEDAIT REMPLACEES PAR 9 968 ACTIONS ; QU'ELLE A REGARDE LA VALEUR COMPTABLE DES ACTIONS ANNULEES, SOIT 1 139 807 F, COMME UNE PERTE ET L'A DEDUITE DE SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LA SOCIETE X ... N'AVAIT PAS SUBI UNE ERTE DEFINITIVE ET EUT ETE SEULEMENT FONDEE A CONSTITUER UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE SA PARTICIPATION DANS LA SOCIETE ITALIENNE, LA CONSTITUTION D'UNE TELLE PROVISION RELEVANT D'AILLEURS DU REGIME DES MOINS-VALUES A LONG TERME, A REINTEGRE LA SOMME DE 1 139 807 F DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1969 ; QUE LA SOCIETE X ... DEMANDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LA MESURE OU CETTE IMPOSITION PROCEDE DE LA REINTEGRATION SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 38 SEPTIES DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES VALEURS MOBILIERES COMPOSANT LE PROTEFEUILLE D'UNE ENTREPRISE SONT INSCRITES AU BILAN POUR LEUR VALEUR D'ORIGINE, PRECISE QU'"A LA FIN DE CHAQUE EXERCICE, IL EST PROCEDE A UNE ESTIMATION DES TITRES DE PARTICIPATION ET DES TITRES DE PARTICIPATION ET DES TITRES DE PLACEMENT", QUE LES TITRES NON COTES SONT EVALUES A LEUR VALEUR PROBABLE DE NEGOCIATION", ET ENFIN QUE LES MOINS VALUES RESULTANT DE CETTE ESTIMATION SONT APPRECIEES PAR RAPPORT A LA VALEUR D'ORIGINE DES TITRES ET "SONT INSCRITS AU COMPTE DE PROVISIONS" ;
CONSIDERANT QUE LA REDUCTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME R ..., DECIDEE EN 1969, EST RESTEE SANS INFLUENCE SUR LE POURCENTAGE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE REQUERANTE A CE CAPITAL ; QUE LA SOCIETE ANONYME R... A POURSUIVI SON ACTIVITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE AURAIT PU CONSTITUER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE UNE PROVISION CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR D'ORIGINE DE SA PARTICIPATION ET SA VALEUR PROBABLE DE NEGOCIATION, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REDUCTION DU CAPITAL DE SA FILIALE LUI A FAIT SUBIR UNE PERTE DEFINITIVE ; QU'AINSI LA REINTEGRATION LITIGIEUSE EST JUSTIFIEE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME EST REJETEE. ARTICLE 2. : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.