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26/03/1980 | FRANCE | N°11223

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mars 1980, 11223


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES AU SECRETA RIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 16 FEVRIERS, 22 JUIN 1978 ET 20 JUILLET 1978 PRESENTES POUR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL AETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR 1966 A 1969 ET AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1970, DANS LES ROLES DE LA VILLE , LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTES

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VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'O...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES AU SECRETA RIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 16 FEVRIERS, 22 JUIN 1978 ET 20 JUILLET 1978 PRESENTES POUR M. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL AETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR 1966 A 1969 ET AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1970, DANS LES ROLES DE LA VILLE , LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. A ET PRIMITIVEMENT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1969 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNE 1970 A RAISON NOTAMMENT DES BENEFICES AGRICOLES, DETERMINES SELON LE REGIME DU FORFAIT, CORRESPONDANT A L'EXPLOITATION D'UNE PROPRIETE DE 88 HECTARES DANS L'EURE, QU'IL FAIT VALOIR LUI-MEME ET SUR LAQUELLE IL PRATIQUE L'EMBOUCHE DE BOVINS ET ELEVE DES CHEVAUX DE PUR SANG ; QU'IL A, DURANT CES CINQ ANNEES, MIS A LA DISPOSITION DE M. , ELEVEURS DE CHEVAUX AUX , MOYENNANT LE VERSEMENT DE SOMMES CONVENUES, L'ETALON " ", NE EN 1962 DANS SON ELEVAGE ET LUI APPPARTENANT ; QUE L'ADMINISTRATION, REGARDANT LES PROFITS PROCURES A M. A... CE CONTRAT COMME DES BENEFICES AGRICOLES ET ESTIMANT QUE CEUX-CI DEVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE IMPOSITION PARTICULIERE SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL AINSI LE PREVOIT, EN CE QUI CONCERNE LES ENTRPRISES OU EXPLOITATIONS SITUEE LORS DE , LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 158-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ASSUJETTI M. , SUR CETTE BASE, A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DONT IL DEMANDE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES TERMES DU CONTRAT CONCLU ENTRE M. ET MM. AU SUJET DE L'ETALON MIS A LA DISPOSITION DE CES DERNIERS DE 1966 A 1970, QUE, SOUS RESERVE DE RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS ENONCEES A CE CONTRAT, QUI EN PARTICULIER LIMITAIENT A 40 PAR AN ET A 28 POUR L'ANNEE 1968 LE NOMBRE DES SAILLIES AUTORISEES, MM. Z... ENTIEREMENT RESPONSABLES, TANT DU POINT DE VUE TECHNIQUE QUE DU POINT DE VUE COMMERCIAL, DE LA GESTION DE LA CARRIERE DE L'ETALON AUX , QU'ILS ETAIENT SEULS CHARGES DE SON MAINTIEN EN CONDITION, DE SON HEBERGEMENT, DES SOINS A LUI DONNER, DE SA MISE EN VALEUR COMMERCIALE ET DE LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE, QU'ENFIN ILS FAISAIENT LEUR AFFAIRE DES BENEFICES COMME DES PERTES CONSECUTIFS A CETTE EXPLOITATION ;
QU'ILS ONT VERSE A M. , PAR VERSEMENTS ECHELONNES, UNE SOMME CONVENUE A L'AVANCE, GLOBALE ET FORFAITAIRE, DE 1 387 500 DOLLARS DES ENTIEREMENT INDEPENDANTE DES RECETTES QUE LEUR PROCURAIT L'ETALON ET QUI DEPENDAIENT TOUT A LA FOIS DU PRIX PRATIQUE POUR LES SAILLIES, QU'ILS ETAIENT LIBRES DE FIXER, ET DU NOMBRE DE CELLES-CI, DANS LA LIMITE DU PLAFOND AUTORISE ; QU'AINSI M. Y... ETRE REGARDE COMME AYANT LOUE POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS SON ETALON A MM.POUR QUE CEUX-CI L'EXPLOITENT CONFORMEMENT A SA DESTINATION ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, COMME NE S'ETANT PAS LIVRE LUI-MEME A UNE TELLE EXPLOITATION DANS LE CADRE DE SON ENTREPRISE AGRICOLE ; QUE CETTE LOCATION, ASSIMILABLE A UNE LOCATION DE BIENS MEUBLES, NE PRESENTAIT DES LORS PAS LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE, MAIS CELUI D'UNE OPERATION A CARACTERE COMMERCIALE ; QUE, PAR SUITE, LES BENEFICES QUI EN SONT RESULTES AVAIENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT PAS ASSUJETTIR LES BENEFICES DONT IL S'AGIT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DE L'EXPLOITION AGRICOLE ; QUE, PAR SUITE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES DEMANDES EN DECHARGE DE M.
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. X... SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1966 A 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 11223
Date de la décision : 26/03/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Location de biens meubles - Location d'un étalon en vue de la reproduction.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-04 Un propriétaire met un étalon à la disposition d'éleveurs de chevaux. Il perçoit, par versements échelonnés, une sommme convenue à l'avance, globale et forfaitaire. En contrepartie, les éleveurs co-contractants sont entièrement responsables, tant du point de vue technique que du point de vue commercial, de la gestion de la "carrière" de l'étalon, qu'ils sont seuls chargés de maintenir en condition, d'héberger, de soigner, de mettre en valeur commercialement, en recherchant la clientèle et en faisant leur affaire des bénéfices comme des pertes consécutifs à cette exploitation. Dans ces conditions, le propriétaire a procédé non à une vente de saillies mais à une location d'étalon, laquelle, assimilable à une location de biens meubles, ne présente pas la nature d'une activité agricole mais celle d'une opération à caractère commercial.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Champ d'application - Location d'un étalon en vue de la reproduction dans Les conditions d'une location de biens meubles - Caractère commercial.


Références :

CGI 158 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1980, n° 11223
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:11223.19800326
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