VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 15 AVRIL ET LE 12 DECEMBRE 1977, LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR M. , DEMEURANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; 2 - LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION DEMANDEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. ,DEMEURANT A , , EXERCAIT LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DELEGUE ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME MONEGASQUE" ET POSSEDAIT 10% DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE LORSQU'EN 1970 CELLE-CI PROCEDE A LA DISTRIBUTION DE 250000 F DE DIVIDENDES, EN INDIQUANT COMME BENEFICIAIRES DE CETTE DISTRIBUTION M. A CONCURRENCE DE 10% ET DEUX AUTRES PERSONNES, AYANT LA QUALITE DE RESIDENT NONEGASQUE, POUR LE SURPLUS ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE M. X... EN REALITE ETE L'UNIQUE BENEFICIAIRE DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DANS SON INTEGRALITE, SOIT 250 000 F, ALORS QU'IL N'AVAIT DECLARE QUE 25000 F A CE TITRE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, LUI A ASSIGNE UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, FONDE SUR CE REHAUSSEMENT, QU'IL CONTESTE, AINSI QUE SUR DIVERS REDRESSEMENTS MINEURS NON CONTESTES ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONDES ARTICLES 12 ET 13 ET S COMBINEES DES ARTICLES 108 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS SONT CEUX QUE LE CONTRIBUABLE A EFFECTIVEMENT PERCUS AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE, SI L'ARTICLE 116 DISPOSE QUE "LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES... EST CONSIDEREE COMME REPARTIE ENTRE LES BENEFICIAIRES, POUR L'EVALUATION DU REVENU DE CHACUN D'EUX, CONCURRENCE DES CHIFFRES INDIQUES DANS LES DECLARATIONS FOURNIES PAR LA PERSONNE MORALE", CETTE DISPOSITION PERMET A L'ADMINISTRATION DE SE FONDER SUR LA REPARTITION QUE LA PERSONNE MORALE DECLARE AVOIR FAITE, SI DE SURCROIT CETTE REPARTITION CORRESPOND AUX DROITS DES DIFFERENTS ASSOCIES OU ACTIONNAIRES DANS LES BENEFICES SOCIAUX, POUR DETERMINER LES BASES D'IMPOSITION DE CHAQUE ASSOCIE OU ACTIONNAIRE, MAIS NE LUI INTERDIT PAS, A CHARGE D'EN ADMINISTRER LA PREUVE, DE RETENIR DES BASES D'IMPOSITION DIFFERENTES AFIN QUE CELLES-CI CORRESPONDENT AUX SOMMES QUE CHACUN DES BENEFICIAIRES A EFFECTIVEMENT PERCUES ;
CONSIDERANT QU'EN L'ESPECE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FAITE PAR LA SOCIETE MONEGASQUE PAR M. A DONNE LIEU A L'EMISSION DE TROIS CHEQUES LES 11, 12 ET 13 MAI 1970 L'UN DE 25000 F L'ORDRE DE M. , LES DEUX AUTRES A L'ORDRE DE SES DEUX ASSOCIES RESIDENTS MONEGASQUES ; QUE CES DERNIERS N'ONT PAS ENCAISSE CES CHEQUES ET NE LES ONT PAS DAVANTAGE VERSES A UNE BANQUE AU CREDIT DE LEURS COMPTES, MAIS LES ONT AUSSITOT ENDOSSES A L'ORDRE DE MME ,EPOUSE DU REQUERANT ; QUE CELLE-CI LES A VERSES A SON PROPRE COMPTE BANCAIRE, POUR LEQUEL SON MARI ETAIT D'UNE PROCURATION ; QU'ENFIN, USANT DE CETTE PROCURATION, M. A, DES LE 15 MAI, RETIRE EN ESPECE AU MOYEN D'UN CHEQUE-GUICHET" LES SOMMES CORRESPONDANTES ; QUE L'ADMINISTRATION, EN FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTATANT LA PREUVE QUE M. A EFFECTIVEMENT PERCU L'INTEGRALITE DE LA SOMME DE 250000 F, LAQUELLE A LE CARACTERE DE DIVIDENDES DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT MENTIONNEE A L'ARTICLE 120-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, SI POUR COMBATTRE LA PREUVE AINSI APPORTEE PAR L'ADMINISTRATION, M. A... QUE LE VERSEMENT DES DIVIDENDES LITIGIEUX AU COMPTE D'UN TIERS SUR LEQUEL IL AVAIT PROCURATION N'AURAIT EU D'AUTRE OBJET QUE DE FACILITER LA REALISATION D'UN PROJET D'AFFAIRE, IL N'APPORTE AUCUNE PRECISION DE NATURE A ETABLIR LA VERACITE DE CES ALLEGATIONS ; QUE SI, LEDIT PROJET N'AYANT PAS EU DE SUITE, LE REQUERANT FAIT ETAT DE DEUX ATTESTATIONS EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1971 PAR LESQUELLES CHACUN DES DEUX ASSOCIES RESIDENTS MONEGASQUES AFFIRME AVOIR RECU LE 13 MAI 1970 DES MAINS DE M. Z... DE DIVIDENDES LITIGIEUX LUI REVENANT, LESDITES ATTESTATIONS, DELIVREES POSTERIEUREMENT AUX PREMIERES INTERVENTIONS DU VERIFICATEUR ET FAISANT D'AILLEURS ETAT D'UNE DATE DE REMISE DIFFERENTE DE CELLE DU 15 MAI 1970 INDIQUEE PAR LE REQUERANT LUI-MEME, NE SAURAIENT AVOIR FORCE PROBANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE SUSVISEE DE M. Y... REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.